14ème législature

Question N° 22502
de M. Yves Nicolin (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > exonération

Analyse > carburants. véhicules d'entreprise.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3167
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6669
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur un manque de cohérence concernant la déductibilité de la TVA sur les carburants par les entreprises. En effet, conformément à l'article 298-4-1 du code des impôts, la TVA sur l'essence (essence normale, supercarburant, avec ou sans plomb) n'est jamais récupérable, tandis que la TVA sur le gazole est déductible en totalité s'il s'agit d'un véhicule ouvrant droit à récupération de la TVA. De même, la TVA relative aux gaz de pétrole liquéfiés (GPL) et au gaz naturel utilisés comme carburants est aussi intégralement déductible quelle que soit la situation du véhicule au regard de la récupération de la TVA. Cette discrimination visait à encourager l'utilisation de véhicules fonctionnant au gazole et au gaz naturel, plus économes en carburants et moins polluants. Or, de plus en plus, apparaissent sur le marché automobile des véhicules hybrides essence-électricité. Ces nouveaux véhicules, pourtant plus économes en énergie fossiles et encore moins polluants, sont frappés par la non-déductibilité de la TVA sur l'essence, qui dans ce cas particulier a l'effet inverse de celui escompté. Il aimerait donc que la non-déductibilité de la TVA sur l'essence pour les véhicules hybrides soit réexaminée, afin d'encourager, au contraire de la situation actuelle, l'usage de tels véhicules par les entreprises. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt dont les principes sont définis par les dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. L'un d'entre eux prévoit que les entreprises déduisent la TVA qui grève leurs achats de biens et de services dans la mesure où ces dépenses sont utilisées pour les besoins de leurs opérations soumises à cette taxe. Si les États membres ne sont pas fondés à introduire des restrictions au droit à déduction, l'article 176 de la directive les autorise à maintenir toutes les exclusions au droit à déduction que leur législation nationale appliquait au 1er janvier 1979 (clause dite « de gel »). C'est sur ce fondement qu'en France, la TVA grevant l'acquisition de supercarburant n'est pas déductible, et ne l'est, selon les situations, qu'en tout ou partie s'agissant du gazole. Sans méconnaître l'intérêt environnemental que présentent les véhicules fonctionnant avec des sources d'énergies combinant l'électricité et les énergies fossiles, il n'apparaît pas possible d'admettre la déduction de la TVA afférente aux dépenses de supercarburant engagées pour l'exploitation d'un véhicule hybride. En effet, admettre une levée de l'exclusion au profit de ces véhicules serait préjudiciable pour nos finances publiques dans un contexte budgétaire particulièrement difficile, d'autant plus qu'une renonciation au bénéfice de la « clause de gel » serait irrévocable. Toutefois, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour encourager le recours aux véhicules hybrides. Ainsi, le décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 fixe désormais l'aide à l'acquisition des véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole à 4 000 € pour les véhicules dont les taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 60 et 110 grammes par kilomètre. En outre, les dispositions des articles 39 AC et 39 AD du code général des impôts (CGI) prévoient, en matière d'impôts directs, des mécanismes d'amortissements exceptionnels significatifs pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole. Enfin, les conseils régionaux ou l'assemblée de Corse peuvent, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies du CGI notamment les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique.