14ème législature

Question N° 22509
de Mme Thérèse Guilbert (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3188
Réponse publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4181

Texte de la question

Mme Thérèse Guilbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de TVA applicable à la vente de chevaux. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France, dans un arrêt du 8 mars 2012, à relever le taux de TVA applicable sur les ventes de chevaux et les gains de course. La mesure fiscale a été votée par les deux assemblées et intégrée à la loi de finances pour 2012. Néanmoins, cet arrêt ne peut s'appliquer aux activités équestres qui relèvent du fondement sportif. Pourtant, c'est justement sur le fondement sportif de ce dispositif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le commissaire européen chargé de la fiscalité. Selon les professionnels de la filière équestre, la Commission européenne dépasserait la décision de la Cour de justice de l'Union européenne et ferait un amalgame en matière de taux réduit de TVA. Aussi, un changement de fiscalité aurait pour conséquences immédiates la disparition de 2 000 poney-clubs et centres équestres, la perte de 6 000 emplois directs ou encore la mise en péril du loisir sportif de près d'un million de familles françaises. Par conséquent, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la Cour de justice de l'Union européenne, le législateur pourra abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.