14ème législature

Question N° 2252
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > pédicures-podologues

Analyse > cabinets secondaires. ouverture. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4525
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7749

Texte de la question

M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les incohérences de dispositifs régissant l'exercice de la profession de pédicure-podologue. En effet, cette profession est dotée d'un code de déontologie, applicable à tous les professionnels depuis sa parution au Journal officiel en date du 28 octobre 2007, via le décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues, modifiant le code de la santé publique. Celui-ci stipule qu'un podologue ne peut théoriquement posséder qu'un seul cabinet (art. R. 4322-79), sauf en cas de dérogation (art. R. 4322-79, R. 4322-80 et R. 4322-81). Ainsi les cabinets existant avant la parution du code de déontologie (et donc du 28 octobre 2007) ont bénéficié d'une dérogation d'une durée incompressible de trois ans. Depuis le 15 mars 2011, toute reconduction de dérogation se fera dans le cadre de l'article 81, c'est-à-dire que l'autorisation pourra être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée. Il en résulte une précarisation de l'exercice de l'activité du praticien qui peut à la fois, d'une part, remettre en cause des investissements antérieurement réalisés (tant pour l'acquisition du cabinet que pour le développement de la clientèle) et, d'autre part, paraître incohérente au regard de la présence utile sur le territoire, dans certaines villes ou dans certains quartiers, de tels cabinets (alors même qu'ils se justifient pleinement dans l'offre de soins nécessaire pour répondre à la demande de la population). Or, si l'on comprend bien la volonté des autorités, et notamment des autorités ordinales, de réguler les implantations, notamment pour éviter les ouvertures d'opportunité, il ne faudrait pas que le mieux soit l'ennemi du bien. Et que soient remis en cause des implantations et des fonctionnements de cabinets qui ont leur utilité sociale. De fait, il n'est guère compréhensible que ces nouvelles dispositions qui conduisent à l'obtention d'une dérogation à titre précaire aient à s'appliquer aux praticiens déjà implantés. Voilà pourquoi il lui demande si le Gouvernement est en mesure de veiller à ce que ce dispositif sécurise davantage l'exploitation des cabinets de pédicures-podologues, ce qui suppose a minima de revenir sur la soumission des cabinets existants (à la date d'entrée en vigueur du décret) au régime d'autorisation, et surtout sur le caractère précaire de ces autorisations.

Texte de la réponse

Pour mémoire, les dispositions relatives aux cabinets secondaires de pédicurie-podologie relèvent du code de déontologie qui est préparé par l'ordre des pédicures-podologues. Le régime applicable à ce type de cabinet est prévu aux articles R. 4322-79 et suivants du code de la santé publique. Afin de remédier aux difficultés inhérentes à la sécurité et à la précarité que les dispositions antérieures pouvaient engendrer sur l'exploitation des cabinets de pédicures-podologues, des travaux ont été menés avec l'ordre des podologues pour modifier leur code de déontologie et bâtir notamment un régime d'autorisation plus proche de celui prévu pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. En effet, pour ces professions, l'exercice sur plusieurs sites est autorisé, sans limite de temps, à condition que ces sites d'exercice répondent à des critères d'ordre démographique, ainsi qu'à des critères d'ordre technique inhérents aux besoins du professionnel (environnement adapté, utilisation d'équipements particuliers, mise en oeuvre de techniques spécifiques ou coordination de différents intervenants). Le retrait de l'autorisation ne peut être envisagé que si ces conditions ne sont plus réunies. La qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients doivent pouvoir être assurées en toutes circonstances sur chacun des lieux d'exercice. S'agissant des cabinets secondaires de pédicurie-podologie, une adaptation en ce sens des textes réglementaires a été réalisée par le décret n° 2012-1267 du 16 novembre 2012 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues.