14ème législature

Question N° 2253
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > professions immobilières

Tête d'analyse > agences immobilières

Analyse > garanties financières.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4560
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 16/12/2014
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application du décret du 30 décembre 2010 relatif à l'article 38 de la loi du 23 juillet 2010 portant réforme de l'obligation faite aux agents immobiliers qui déclarent leur intention de ne détenir aucun fonds, de souscrire une garantie financière auprès d'une compagnie d'assurance, d'un établissement de crédit ou de la Caisse des dépôts. Le texte permet en effet désormais aux agents immobiliers qui sont dans cette situation de ne plus souscrire de garantie financière. Le décret étant paru le 30 décembre 2010, de nombreuses agences immobilières ont donc souscrit à nouveau, avant cette date, et pour l'exercice 2011, une telle garantie auprès de leur « garantisseur » habituel. Elles se sont par conséquent engagées pour l'année 2011 alors que cette garantie n'était plus exigée par le décret depuis le 30 décembre dernier. Ces agences immobilières entendent donc aujourd'hui à sortir de leur engagement auprès des compagnies qui, pour certaines d'entre elles en tous cas (c'est le cas de la SOCAF - société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières), leur refusent ce droit avant le terme contractuel de sortie, en général trois mois avant l'échéance de la fin de l'année, et seulement au bénéfice de l'année 2012. Il en ressort que ces agences ont au final souscrit, pour des sommes non négligeables, une garantie qui n'est plus obligatoire et que les compagnies ne veulent pas résilier en appliquant un prorata temporis. Il lui demande de préciser les conditions de sortie de cette garantie de manière à contraindre les sociétés « garantisseurs » à laisser dénoncer par leurs sociétaires le contrat et ainsi leur permettre de bénéficier d'un remboursement au prorata temporis de leur cotisation. Par ailleurs, un certain nombre de ces sociétés, et notamment la SOCAF, indiquent à leurs sociétaires qu'en cas de démission ils devront porter à la connaissance de leurs clients les informations relatives à l'absence de garantie financière sur l'ensemble des affiches et documents professionnels ; cela ne semble pas être une disposition prévue par la loi ou le décret et, bien entendu, constitue une information de nature à nuire à l'activité de ces agences immobilières. Il lui demande donc également de préciser si cette information est obligatoire et si elle doit en effet figurer sur l'ensemble des documents commerciaux ou professionnels de l'agence, sachant que ces agences sont sans maniement de fonds et donc que cette garantie financière était en réalité purement virtuelle.

Texte de la réponse