14ème législature

Question N° 2256
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > professions sociales

Tête d'analyse > aides à domicile

Analyse > frais de transport. prise en charge.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4543
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4431
Date de changement d'attribution: 20/03/2013

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la prise en charge des frais de transport dans le cadre de l'emploi d'un salarié à domicile. À l'heure actuelle, lorsqu'un salarié est employé directement par un particulier, la quote-part des frais de transport n'est pas considérée comme une charge bénéficiant de l'avantage fiscal. Parallèlement, lorsque le salarié est employé par l'intermédiaire d'un organisme, le coût facturé à l'heure tient compte des frais de gestion mais aussi des frais annexes, dont la quote-part des frais de transport. Enfin, l'article 199 sexdecies du code général des impôts repris par le Bulletin officiel des impôts 5B-1-08 (chapitre 1 section 2), stipule que « sont éligibles à l'avantage fiscal les dépenses supportées au titre du service rendu... ». Or la quote-part des frais du transport est justement une dépense supportée. C'est pourquoi il souhaiterait savoir dans quelle mesure le Gouvernement entend remédier à cette situation.

Texte de la réponse

En matière d'impôt sur le revenu, l'avantage fiscal prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) au titre de l'emploi d'un salarié à domicile s'applique aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, ainsi qu'aux sommes versées aux mêmes fins soit à une association, une entreprise, un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 et qui rend des services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. L'assiette de l'avantage fiscal est à ce titre constituée des dépenses effectivement supportées par les contribuables. Conformément aux dispositions du 1 de l'article 199 sexdecies du CGI, seules les dépenses qui n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus catégoriels peuvent ouvrir droit à l'aide fiscale. Le cas échéant, il convient de déduire de l'assiette toutes les sommes reçues par le contribuable des organismes privés ou publics pour l'emploi de ce salarié. Lorsque le contribuable a lui-même la qualité d'employeur, la base de l'avantage fiscal comprend les salaires nets versés au salarié, qui ont donné lieu au paiement de cotisations patronales et salariales (soit directement par l'employeur, soit par un mécanisme de tiers payant) ou qui en sont exonérés, les cotisations sociales salariales et patronales effectivement versées par l'employeur et afférentes aux salaires payés au cours de l'année civile et, éventuellement, les frais de gestion facturés par un organisme déclaré au titre du placement du salarié chez l'employeur. La prise en charge par l'employeur des frais de déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3261-2 et L. 3261-3 du code du travail, constitue un complément de rémunération et, par suite, une dépense supportée par l'employeur qui rentre dans l'assiette de l'aide fiscale, toute autre condition étant par ailleurs remplie. Bien entendu, il appartient au contribuable de justifier du montant des remboursements des frais de transport versés à son employé en supplément des salaires nets déclarés.