14ème législature

Question N° 22576
de M. Jacques Pélissard (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > assurance maladie maternité : généralités

Tête d'analyse > assurance complémentaire

Analyse > adhésion obligatoire. accord de branche.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3498
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6780
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'introduction des clauses de désignation dans les accords de branche, tel que cela est envisagé par l'avant-projet de loi sur la sécurisation de l'emploi, alors que l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 les rendait impossibles. Aujourd'hui, plus de 13 millions de salariés bénéficient de garanties de prévoyance et plus de 6,5 millions de salariés et leur famille sont assurés en santé au travers d'accords de branche. La pratique des clauses de désignation dénature le principe même de l'assurance. La mutualisation est bien plus large et donc bien plus protectrice dans le cadre d'un contrat individuel que dans le cadre plus restreint d'un accord de branche. De plus, un accord de branche, au niveau national, est le plus souvent très éloigné des réalités des entreprises dans les territoires. Ainsi, chaque année, des milliers d'entreprises et de salariés sont obligés de rejoindre un assureur qu'ils n'ont pas choisi. Si l'intérêt de définir un cadre minimal de garanties applicables à la branche n'est pas contesté, concilier mutualisation des risques et libre prestation de services lui paraîtrait une solution satisfaisante. Un mécanisme à deux étages où l'accord de branche fixerait le type de protection à mettre en œuvre au niveau de chaque entreprise ; puis chaque entreprise choisirait, selon les règles de la convention collective en vigueur, l'organisme assureur auprès duquel elle souscrirait le contrat adapté. Il souhaite donc connaître sa position sur ce dossier des clauses de désignation et lui demande de revenir au texte initial de l'ANI défini souverainement par les partenaires sociaux.

Texte de la réponse

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle se fonde sur la volonté d'organiser une mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale permettait aux partenaires sociaux de mettre en place un système de garanties en désignant un organisme assureur pour gérer le régime. Lors du congrès de la mutualité d'octobre 2012, un objectif de généralisation, à l'horizon 2017, de l'accès à une couverture complémentaire santé de qualité a été annoncé par le Président de la République. L'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a transposé les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, répond à cet objectif en généralisant la couverture complémentaire santé à tous les salariés. Ce même article précisait, en cas de mise en oeuvre d'un régime avec clause de désignation, que celui-ci devait être précédé d'une procédure de mise en concurrence préalable obligatoire permettant d'effectuer le choix de l'organisme désigné dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 13 juin 2013, ce qui signifie qu'à ce jour, les partenaires sociaux ne peuvent plus désigner un ou plusieurs organismes assureurs au niveau d'une branche professionnelle pour la couverture d'un régime de frais de santé ou de prévoyance. Par ailleurs, les termes de cette décision du Conseil constitutionnel permettant d'envisager d'autres dispositifs visant à favoriser la mutualisation des risques au niveau de la branche professionnelle, le Gouvernement a, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, présenté un amendement permettant aux partenaires sociaux de recommander un ou plusieurs organismes assureurs dans le cadre d'accord de branche, lorsque les garanties collectives présentent un degré élevé de solidarité, la recommandation étant assortie d'un avantage en matière fiscale. En effet, la recommandation n'entraine pas l'obligation pour les entreprises de se référer aux organismes assureurs recommandés. Le recours à la recommandation doit être réexaminé au minimum tous les cinq ans et doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence qui respecte les règles de transparence, d'impartialité et d'égalité. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 a validé le nouvel article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale, à l'exception de la mise en place de l'avantage fiscal.