14ème législature

Question N° 22651
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement et égalité des territoires

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > participation pour le financement de l'assainissement collectif. assujettissement. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3473
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4103
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le fait que la PFAC (participation pour le financement de l'assainissement collectif) a été créée par l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et se trouve codifiée à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Elle lui demande si cette taxe permet aux collectivités d'instaurer des régimes d'exonération, par exemple suivant la nature (publique ou privée) du maître d'ouvrage ou la destination des logements et constructions.

Texte de la réponse

L'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial. De manière générale, ceux-ci sont financés par des redevances versées par les usagers du service, calculées en fonction du coût de la prestation fournie. En matière de participation pour le financement de l'assainissement collectif, le deuxième alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique vient préciser les critères pris en compte pour la fixation du coût du service. Il prévoit, ainsi, que la participation pour le financement de l'assainissement collectif s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation. La jurisprudence rendue en matière de participation pour le raccordement à l'égout, applicable à la participation pour le financement de l'assainissement collectif, a éclairé cette disposition en précisant que « la limite de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation et d'épuration des eaux usées [...] doit être calculée en fonction des données de fait qui existent à la date du raccordement de l'immeuble au réseau d'égout, c'est-à-dire, notamment, de la superficie, de la consistance et de la nature des locaux ; qu'elle ne peut prendre en compte [...] des critères tirés de l'occupation potentielle ou la situation financière des propriétaires, lesquelles sont sans influence sur l'économie que ceux-ci ont réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire » (cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 septembre 1996, n° 94BX00313, commune de Saint-Cyprien). Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas possible, pour les collectivités, d'instaurer des tarifs différenciés ou des exonérations de la participation pour le financement de l'assainissement collectif suivant la nature du maître d'ouvrage ou la destination des logements et constructions.