14ème législature

Question N° 22759
de M. Philippe Le Ray (Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > conditions d'entrée et de séjour

Analyse > visas. délivrance. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3478
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13504
Date de renouvellement: 16/07/2013

Texte de la question

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la délivrance des visas et des titres de séjour. Dans son dernier rapport public annuel, la Cour des comptes recommande de garantir le respect du droit en rappelant les préfectures au respect de l'obligation de comparution physique quand elle est prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Le principe de la présentation personnelle du demandeur dans le cadre d'une procédure de délivrance des titres de séjour demeure la règle de droit. L'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger « est tenu de se présenter » pour effectuer une demande de titre de séjour et l'article R. 311-2, précise que « la demande est présentée par l'intéressé ». Cette obligation a pour objectif de s'assurer de l'identité du demandeur et constitue un élément de sécurité juridique comme de lutte contre la fraude. Le rapport public annuel de la Cour des comptes souligne toutefois que la circulaire du 8 janvier 2001 invite les préfets à recourir, dans le cadre de l'article R 311-1 du CESEDA, à la procédure postale pour le traitement des demandes de renouvellement des titres de séjour, dans un souci de simplification administrative. L'engagement du Gouvernement à améliorer l'accueil des étrangers en préfecture conduit à confirmer l'incitation à recourir à des procédures dématérialisées dans les échanges de pièces administratives entre les demandeurs et les services des préfectures. Ainsi, la procédure mise en exergue par la Cour des comptes porte uniquement sur l'envoi par courrier du dossier de demande de carte de séjour. Elle ne dispense en aucun cas l'étranger de se présenter en préfecture pour la remise de son titre de séjour. De plus, le choix des catégories de demandes de titres de séjour visées par la procédure postale est laissé, conformément à l'article R.311-1 du CESESA, à l'appréciation du préfet, qui est maître du recours à cette procédure en fonction de son évaluation du risque de fraude par type de demande. Cette faculté fait du recours à la voie postale une procédure d'organisation interne de la gestion des demandes de titres de séjour. Enfin, la généralisation, en cours de finalisation, de la nouvelle procédure biométrique, prévue à l'article R. 311-2-1 du CESEDA, confirme le principe général de la présentation obligatoire de l'étranger pour la prise des empreintes digitales, aussi bien lors du dépôt de la demande que lors de la remise du titre.