14ème législature

Question N° 22767
de M. Pascal Popelin (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > enfants

Analyse > mendicité. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3478
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6976

Texte de la question

M. Pascal Popelin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la présence de plus en plus fréquente et nombreuse d'enfants, principalement issus de la communauté rom, aux abords des axes routiers ou dans les transports en communs - nouveaux théâtres de la mendicité -, en particulier sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis. Pour des raisons à la fois juridiques (la plateforme aéroportuaire de Roissy relevant de la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny) et historiques, la Seine-Saint-Denis est le territoire sur lequel se trouvent un très grand nombre de mineurs isolés étrangers. Ce département comptabilise aussi plus de la moitié des roms présents dans notre pays. Les enfants s'adonnant à la mendicité, seuls ou accompagnés d'un adulte, ne sont pas scolarisés, souvent laissés sans surveillance, quand ils ne sont pas purement exploités par des réseaux mafieux, forcés de recourir à la mendicité et maltraités. La présence de ces mineurs sur la voie publique constitue également un danger pour leur propre sécurité, en raison de la circulation des véhicules à moteur, et parfois pour la sécurité des personnes lorsque les méthodes de mendicité s'avèrent agressives. Il souhaiterait connaître les moyens juridiques qui pourraient être mis en place afin de faire cesser cette situation préoccupante, qui ne trouve pas de solution en l'état actuel du droit et des moyens mis à disposition des services de protection de l'enfance et des forces de l'ordre.

Texte de la réponse

La lutte contre la mendicité constitue pour les pouvoirs publics une nécessité. Les maires disposent, en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police administrative permettant de lutter contre la mendicité dans leur commune. Ces pouvoirs ont en effet pour objectif d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. En vertu de l'article R.610-5 du code pénal, le non-respect des mesures de police ainsi édictées est sanctionné par les amendes prévues pour les contraventions de première classe, soit un montant de 38 euros (article 131-13-1° du code pénal). Par ailleurs, l'article L.4153-7 du code du travail « interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité ». L'article L.4743-2 du code du travail punit la violation de cette interdiction d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros, ainsi que, pour les tuteurs, la destitution de plein droit de la tutelle et la privation éventuelle de l'autorité parentale pour les pères et mères. Il existe également dans le code pénal des dispositions permettant de lutter contre la mendicité des mineurs. L'article 227-15 du code pénal considère comme une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. Lorsque cette mendicité présente le risque d'affecter la santé de l'enfant, l'ascendant ou la personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur l'enfant peut être poursuivi pour le délit de privation de soins et puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les articles 225-12-5 à 225-12-7 du code pénal définissent l'exploitation de la mendicité comme étant « le fait par quiconque de quelque manière que ce soit d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ; de tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ; d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ; d'embaucher, d'entrainer ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique ». L'exploitation de la mendicité peut être réprimée par une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros notamment lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur. Ces dispositions permettent aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale de déférer devant l'autorité judiciaire les personnes organisant et tirant profit de la mendicité.