Question écrite n° 22779 :
recrutement

14e Législature
Question signalée le 2 juillet 2013

Question de : M. Philippe Noguès
Morbihan (6e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. Philippe Noguès alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'injustice subie par les diabétiques pour intégrer l'École nationale de la magistrature. En effet, l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (article 16) indique que « les candidats doivent être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé longue durée ». Les personnes diabétiques, qui, de par leur maladie, peuvent prétendre à un congé maladie longue durée sont donc de fait inéligibles à l'École nationale de la magistrature et ne peuvent exercer la profession de magistrat. Or l'alinéa 18 du préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie intégrante de notre bloc de constitutionnalité, consacre le droit à l'accès de tous les citoyens à la fonction publique et ce n'est visiblement pas le cas aujourd'hui. Le diabète n'est pas une maladie rare et nous ne pouvons ignorer les avancées majeures des traitements visant à soigner cette pathologie. Il est aujourd'hui possible, pour une personne diabétique, de contrôler sa maladie. D'autre part, la profession de magistrat n'est pas une profession à risque et ne revêt pas d'enjeux majeurs de sécurité personnelle ou de sécurité d'autrui. Ainsi, cette disposition semble constituer une discrimination infondée et illégitime à l'égard des personnes diabétiques dans l'accès aux fonctions de magistrat. Il lui demande si des dispositions sont prévues pour que cette réglementation discriminatoire soit aménagée.

Réponse publiée le 29 octobre 2013

L'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature précise que les candidats à l'auditorat doivent remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée. Comme rappelé dans les arrêtés portant nomination des auditeurs de justice, l'admission à l'École nationale de la magistrature des intéressés est subordonnée au résultat des examens médicaux prévus par les dispositions du décret interministériel n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié en dernier lieu le 1er janvier 2013 et applicable de manière générale pour l'accès aux emplois publics. C'est avec toutes les garanties offertes par l'intervention réglementée de médecins spécialement agréés qu'est vérifiée la compatibilité de l'état de santé de chaque candidat avec l'exercice des fonctions postulées. Dans le respect de ce cadre législatif et règlementaire, la Chancellerie veille tout particulièrement à garantir le respect des principes constitutionnels en particulier à l'égard des personnes souffrant d'une pathologie ou d'un handicap, tant lors des recrutements que lors de l'exercice des fonctions des intéressés. Ainsi, dans le prolongement des mesures mises en oeuvre dès le stade du concours à l'égard des personnes souffrant d'un handicap - telles par exemple, le temps supplémentaire pouvant être accordé dans les limites règlementaires par le président du jury - des mesures sont quotidiennement adoptées pour faciliter aux auditeurs de justice et aux magistrats souffrant d'un handicap ou d'une pathologie l'exercice de leurs fonctions. Les services de la chancellerie demeureront attentifs à maintenir la qualité de leur action à cet égard.

Données clés

Auteur : M. Philippe Noguès

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 juillet 2013

Dates :
Question publiée le 2 avril 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013

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