crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Question de :
M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit
M. Jacques Bompard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences du crédit d'impôts compétitivité emploi (CICE) dans le secteur des services à la personne. Ce secteur présente la particularité d'être composé de professionnels travaillant dans des conditions différentes : entreprises, associations, emplois directs par exemples. Par conséquent, les entreprises, pour des missions identiques, bénéficieront de crédits d'impôts beaucoup plus importants qu'une association ou qu'un autre acteur. Certes, un abattement de la taxe sur les salaires est prévu en compensation, mais les calculs montrent qu'il est bien moins avantageux. Entre une entreprise et une association, l'écart de compétitivité est de 1,16 euro par heure, à l'avantage de l'entreprise d'après les prévisions de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-Côte-d'azur. Il lui demande d'assurer l'égalité de traitement des différents acteurs économiques du secteur des services à la personne.
Réponse publiée le 12 mai 2015
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), a été institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Le crédit d'impôt est égal à 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l'année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. Lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer, son taux est fixé à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Il est précisé que pour bénéficier de ce crédit d'impôt, la forme juridique revêtue par les « entreprises » importe peu. En effet, les associations qui se livrent à des activités lucratives sont normalement soumises aux impôts commerciaux à raison de ces activités et peuvent donc bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés affectés à ces activités. En revanche, les organismes sans but lucratif (OSBL) qui n'exercent pas d'activités lucratives n'interviennent pas, par définition, dans le champ de l'économie concurrentielle et n'entrent donc pas en concurrence avec les entreprises commerciales. C'est la raison pour laquelle ces organismes ainsi que leurs activités sont placés hors du champ des impôts commerciaux. S'agissant des associations de services à la personne qui exercent une activité lucrative, elles bénéficient d'une exonération en matière d'impôt sur les sociétés (IS) au taux de droit commun prévue à l'article 206-5 bis du CGI, dès lors qu'elles sont agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail. Elles sont soumises à l'IS au taux réduit sur les revenus patrimoniaux et ne peuvent pas par conséquent bénéficier du CICE. La volonté du Gouvernement est de soutenir, grâce au CICE, la compétitivité de l'économie concurrentielle et non d'étendre ce dispositif à des organismes pour qui ce concept est étranger. Par ailleurs, l'extension du champ d'application du CICE aux OSBL exerçant une activité non lucrative ou exonérée d'IS dans le secteur des services à la personne n'est pas envisageable en raison de son caractère sélectif pris sous l'angle des règles en matière d'aides d'Etat.
Auteur : M. Jacques Bompard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 2 avril 2013
Réponse publiée le 12 mai 2015