14ème législature

Question N° 23008
de M. Bruno Le Roux (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > calcul des pensions

Analyse > handicapés. polypensionnés et monopensionnés. disparités.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3431
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7136
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Bruno Le Roux alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inégalités de traitement entre les assurés en situation d'invalidité dans les modes de calcul de leur retraite. Ces inégalités de traitement conduisent les assurés en situation d'invalidité polypensionnés à percevoir une retraite supérieure de 40 % à celle perçue par les assurés en situation d'invalidité monopensionnés, même si ces derniers ont cotisé davantage que les premiers, d'autant que les assurés en invalidité de deuxième catégorie ont souvent été contraints de mettre fin à leur carrière professionnelle pour des raisons de santé, les empêchant de pouvoir justifier de vingt-cinq années complètes de cotisations. Par ailleurs le recours au calcul annualisé du salaire annuel moyen de ces assurés peut être extrêmement pénalisant en cas d'années incomplètes. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour pallier ces inégalités de traitement.

Texte de la réponse

Plusieurs dispositions de notre système de retraite favorisent une prise en compte équitable et solidaire de la situation des personnes percevant une pension d'invalidité. Elles ont spécifiquement pour objet de pallier, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides ou handicapés, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle. En matière d'invalidité, s'appliquent les dispositions suivantes destinées à tenir compte de la situation spécifique des intéressés : - le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge légal du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; - les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts maladie, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; - les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge légal du droit à pension de retraite, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. Les périodes de perception de pensions d'invalidité sont donc prises en considération par l'assurance vieillesse et permettent d'améliorer la retraite de base des assurés concernés. En revanche, le report au compte retraite de l'assuré du montant de sa pension d'invalidité est une mesure qui peut lui être favorable uniquement si l'année durant laquelle il est devenu titulaire de cette pension figure parmi les meilleures retenues pour calculer le salaire annuel moyen. En effet, le passage d'une situation d'activité professionnelle à une situation d'inactivité ou d'activité réduite se traduit par un report au compte moindre, toutes choses égales par ailleurs. Cette situation peut d'ailleurs aussi se produire en cas de reprise d'une activité professionnelle au cours d'une année de perception de la pension d'invalidité. En outre, la pension d'invalidité est théoriquement inférieure au salaire que l'assuré percevait. Elle est en effet égale, selon la catégorie dans laquelle le médecin conseil de la sécurité sociale a classé l'assuré, à 30 % ou 50 % de la moyenne de ses dix meilleurs salaires annuels, avec un minimum de 3 359 € par an (valeur au 1er janvier 2014). Actuellement, les années qui comportent uniquement des validations gratuites de trimestres (périodes assimilées) ne rentrent pas dans le calcul du salaire annuel moyen, et ne peuvent donc conduire à baisser ce salaire de référence. Par conséquent, l'hypothèse d'un report au compte de la pension d'invalidité pourrait diminuer le salaire annuel moyen, et de ce fait la pension de vieillesse. Enfin, en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaire, des points de retraite sont attribués pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations et sont calculés sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail.