14ème législature

Question N° 23088
de M. Thomas Thévenoud (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Redressement productif
Ministère attributaire > Artisanat, commerce et tourisme

Rubrique > syndicats

Tête d'analyse > représentativité

Analyse > chambres de commerce et d'industrie.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3487
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8683
Date de changement d'attribution: 09/04/2013

Texte de la question

M. Thomas Thévenoud attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur la loi du 23 juillet 2010 qui a réformé les chambres de commerce et d'industrie placées sous la tutelle de votre ministère. Ce texte a notamment posé le principe de l'application des règles de représentativité du personnel issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Désormais, seules peuvent siéger en commission paritaire nationale les organisations syndicales dont le seuil d'audience atteint 8 % au niveau national après consolidation du résultat du 1er tour des élections des représentants du personnel en commission paritaire locale. L'application mécanique de ce dispositif induit donc l'absence systématique de centrales syndicales importantes de tous les processus de négociations nationales menées par l'ACFCI, ce qui remet en cause le principe de représentativité du droit syndical. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier l'arrêté définissant la composition de la commission paritaire nationale afin de permettre à toute organisation syndicale satisfaisant les critères de représentativité de siéger dans cette instance.

Texte de la réponse

La loi n° 2010-1463 du 23 juillet 2010 portant réforme des réseaux consulaires a prévu les modalités de détermination de la représentativité des organisation syndicales dans le prolongement de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. L'article L. 712-11 du code de commerce précise les conditions de détermination de la représentativité des organisations syndicales qui, pour être considérées comme représentatives, doivent remplir les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et atteindre les seuils d'audience de 8 % au niveau national et de 10 % au niveau d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI). A ce titre, les organisations syndicales remplissant ces critères sont représentatives et doivent être considérées comme telles par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, tête du réseau, dans le cadre de ses négociations nationales. En revanche, la désignation des représentants des personnels en commission paritaire nationale résulte de l'application combinée des critères précédents de représentativité et de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. Ce dernier article précise que les six représentants du personnel des chambres siégeant à la commission paritaire nationale sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Le législateur n'a pas souhaité que le seul critère de représentativité d'une organisation syndicale soit suffisant pour être membre de la commission paritaire nationale, instance chargée d'établir les règles formant le statut applicables aux agents de droit public du réseau des CCI, mais a souhaité en revanche que cette représentativité se fonde sur une audience suffisamment large. Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d'Etat dans une décision du 26 mars 2012, à l'occasion de contentieux dans le cadre des élections des commissions paritaires locales de 2011. Il a estimé, en validant la composition de la commission paritaire nationale issue des élections de 2011, que la loi n'imposait pas nécessairement une présence de toutes les organisations syndicales représentatives, mais seulement des plus représentatives d'entre elles. L'arrêté du 18 mars 2011, définissant la composition de la commission paritaire nationale issue des élections en commission paritaire locale de 2011, doit être modifié pour prendre en compte les résultats des élections en commission paritaire régionale de 2013. Le Gouvernement envisage de procéder à sa modification à la lumière des critères précédemment évoqués.