14ème législature

Question N° 23115
de M. Marc Dolez (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports par eau

Tête d'analyse > transports fluviaux

Analyse > location transfrontalière. concurrence. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3497
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1397
Date de changement d'attribution: 03/07/2013
Date de renouvellement: 09/07/2013
Date de renouvellement: 15/10/2013
Date de renouvellement: 21/01/2014

Texte de la question

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la nécessaire instauration de nouvelles règles applicables à la location transfrontalière destinée au transport fluvial de marchandises sur le territoire français. La pratique de la location est aujourd'hui utilisée par les transporteurs établis à l'étranger comme un moyen de contourner les règles de cabotage, constituant ainsi une porte dérobée à la concurrence. En transport fluvial, la pratique du cabotage est encadrée par des règles communautaires (règlement n° 3921/91 du 16 décembre 1991) et par des règles françaises (code des transports). Ces règles européennes et nationales relatives au cabotage, encadrent uniquement la prestation de transport pour le compte d'autrui. Elles n'évoquent pas la location bien que cette dernière s'apparente aussi à une prestation de service. Le recours à la location transfrontalière d'unités fluviales (avec le personnel à bord) au profit d'une entreprise établie sur le territoire français pour y effectuer des transports de marchandises a pour conséquence d'exclure les bateliers français de certaines offres de transports créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment de ces derniers. Les entreprises étrangères ne sont pas, par ailleurs, soumises aux mêmes obligations fiscales et sociales que les entreprises françaises (impôt et taxes sociales et fiscales, y compris la taxe CNBA). Seul, le droit routier connaît un encadrement juridique de la location transfrontalière. Ainsi, les articles 12-1 et 19-1 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers dce marchandises (modifié par le décret n° 2007-751 du 9 mai 2007 et le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011) interdisent en France la location transfrontalière de véhicules avec conducteur. Selon ces textes, une entreprise de location avec conducteur non résidente qui effectuerait un transport intérieur se verrait appliquer la réglementation du cabotage. Cette interdiction est reprise par l'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 5 mai 2003 relatif à la location de véhicules destinés au transport routier de marchandises dans les termes suivants : « La location d'un véhicule avec conducteur par une entreprise établie en France auprès d'une entreprise non résidente est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ». À l'instar du transport routier de marchandises, les artisans bateliers souhaitent également l'instauration d'un cadre juridique fixant les règles en matière de location transfrontalière, notamment l'interdiction de la location des unités fluviales avec leurs équipages par une entreprise établie en France auprès d'une entreprise non résidente. C'est pourquoi il lui demande instamment de mettre en place rapidement ce nouveau dispositif réglementaire afin de prendre en compte les disparités sociales et concurrentielles qui existent aujourd'hui entre transporteurs fluviaux.

Texte de la réponse

La présente demande d'instauration de règles applicables à la location transfrontalière a pour objectif de déterminer les conditions d'une concurrence équilibrée et non faussée entre les entreprises françaises et étrangères de transport fluvial de marchandises. Notre législation comporte déjà des dispositions relatives au « cabotage », c'est-à-dire aux règles s'appliquant aux transporteurs non résidents lorsqu'ils souhaitent effectuer des transports nationaux. Ces règles de cabotage sont issues du droit européen, qui autorise la libre circulation des entreprises de transport fluvial pour l'activité de transport international, mais impose des restrictions s'agissant du transport national. Ainsi, le règlement européen 3921/91 du Conseil, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre, autorise les entreprises à effectuer du transport dans un autre État membre que celui dans lequel elles ont leur siège, mais « à titre temporaire » uniquement. En droit français, la notion de « présence à titre temporaire » est précisée à l'article L. 4413-1 du code des transports, qui pose comme règle qu'un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport fluvial pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage, ne peut demeurer sur ce territoire plus de 90 jours consécutifs ou plus de 135 jours sur une période de douze mois. Dans l'état actuel de la réglementation, un bateau étranger peut donc être autorisé à effectuer des transports réguliers en France s'il est loué par une entreprise de transport résidente en France. Il n'est soumis aux règles sur le cabotage que s'il est loué par une entreprise non résidente en France. L'activité de location entre dans le champ de la directive 2006/123/CE de l'Union européenne relative aux services dans le marché intérieur. La réglementation relative au transport routier de marchandises distingue, quant à elle, la location du véhicule avec ou sans conducteur. Ainsi, dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, la location d'un véhicule avec conducteur n'est admise qu'à l'intérieur des limites de l'état de location. Pour effectuer du transport routier de marchandises dans un autre État que l'état de location, n'est donc admise que la location sans conducteur (décret n° 99-752 du 30 août 1999, article 12-1). Conscient des difficultés que le ralentissement économique a provoqué pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, le Gouvernement étudie la possibilité d'inscrire dans la réglementation nationale des dispositions relatives à la location transfrontalière en transport fluvial, qui pourrait s'inspirer de la réglementation applicable en transport routier de marchandises.