14ème législature

Question N° 23158
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > établissements recevant du public

Analyse > normes parasismiques. respect.

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3481
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3566
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le contrôle et le pouvoir de police du maire et du préfet en matière de sécurité publique quant à l'application des règles parasismiques à un bâtiment communal recevant du public (ERP). La particularité fréquente de cette situation est que le pétitionnaire du permis de construire est aussi l'autorité qui instruit et délivre le permis de construire : le maire. C'est donc cette même autorité qui devrait vérifier le contrôle de l'exécution des règles parasismiques sur le bâtiment achevé. Cette double responsabilité du maire révèle le problème des conditions dans lesquelles le préfet intervient dans ce même contrôle au stade de la délivrance du permis et au stade de l'achèvement du bâtiment. Le contrôle parasismique applicable à un ERP relève des dispositions des articles A. 431-10 et A. 462-4 du code de l'urbanisme qui organisent l'intervention d'un contrôleur technique agréé ministériellement, au stade de la conception et de la réception de l'ouvrage. Ce processus oblige à la signature d'une convention de contrôle technique antérieure au permis de construire relevant, pour un maître d'ouvrage public, d'une procédure d'appel d'offres au-delà du seuil de mise en concurrence. Dès lors, le contrôle du parasismique passe par la vérification d'une convention de contrôle technique régulièrement conclue, par la remise d'attestations parasismiques au stade du permis et de l'achèvement des travaux. Dans l'hypothèse où ces principes impérieux visant à la sécurité du public et des bâtiments ne seraient pas respectés, il souhaite donc savoir précisément comment s'opère le contrôle de ces prescriptions et la définition des modalités de régularisation, et quelles sont les sanctions applicables aux acteurs défaillants.

Texte de la réponse

À la suite de la publication des textes réglementaires en date du 22 octobre 2010 (décrets no 2010-1254 et 2010-1255, arrêté du 22 octobre 2010) relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », de nouvelles règles de construction parasismique sont à appliquer pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal » sur le territoire national depuis le 1er mai 2011. Les principes généraux et les exigences de cette réglementation sont présentés dans la plaquette « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » éditée par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat (MEEM), en janvier 2011, que ce soit pour les bâtiments neufs ou les bâtiments existants (http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl_dgaln_reglementation_parasismique_v2.pdf). Les règles applicables aux établissements recevant du public (ERP) y sont présentées et elles différent selon la catégorie et la nature des ERP, en particulier pour les établissements scolaires et les établissements sanitaires et sociaux. Les constructions d'ERP classés dans les 1ère, 2e, 3e et 4e catégories (au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) sont soumises obligatoirement au contrôle technique conformément aux dispositions de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce contexte et le cadre de la mission parasismique (PS) qui doit accompagner les missions de solidité (L) et sécurité (S) que le maître d'ouvrage lui aura confié, le contrôleur technique émet un avis après examen, à chaque phase de la mission de contrôle, des éléments de fondations, d'ossatures, de façades et des éléments non structuraux (cf. Arrêté du 10 septembre relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique). Au moment du dépôt du permis de construire (R. 431-16 du code de l'urbanisme) et à la fin des travaux (R. 462-4 du code de l'urbanisme) des attestations établies par le contrôleur technique doivent se prononcer sur le respect de la réglementation parasismique. Par ailleurs, le contrôle du respect des règles de construction (CRC) constitue en premier lieu une mission de police judiciaire ayant pour objet de vérifier le respect des règles de construction. Le cadre de ce contrôle est présenté sur le site internet du MEEM sur la page http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-controle-du-respect-des-regles.html. Enfin, le non respect des règles de construction, et notamment des règles parasismiques constitue un délit dont les sanctions pénales sont définies à l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation (amende de 45 000 €, portée à 75 000 € + 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive). La responsabilité peut être recherchée à l'encontre du bénéficiaire des travaux, de l'architecte, des entreprises ou de toute personne responsable de l'exécution des travaux (article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation).