Question de : M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés que rencontrent les communes, à travers les services d'urbanisme, dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire, pour établir la conformité des demandes au décret du 25 juillet 2011 prévoyant que les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et les bâtiments neufs à usage principal tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. En effet, ce décret n'étant pas reporté dans le code de l'urbanisme, et en l'absence d'obligation, depuis la réforme de 2007, de fournir les plans intérieurs des bâtiments et des réseaux électriques, les services d'urbanisme sont donc dans l'impossibilité de vérifier sur plan la conformité des demandes et doivent donc compter sur la bonne foi des pétitionnaires en la matière. Il souhaiterait donc connaître les adaptations réglementaires qui pourraient être envisagées pour que l'instruction des dossiers de demande de permis de construire permette de vérifier la conformité effective à ce décret.

Réponse publiée le 10 décembre 2013

Les articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation, issus du décret no 2011-873 du 25 juillet 2011, prévoient que certains parcs de stationnement bâti clos et couvert doivent être alimentés en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le contrôle du respect de ces règles constructives ne relève pas de l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols (ADS). En effet, le permis de construire sanctionne la conformité des travaux aux seules règles d'urbanisme. Au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, ces règles d'urbanisme comportent les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Ainsi, les obligations fixées aux articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent pas être considérées comme des normes d'urbanisme. Par conséquent, leur respect n'a pas à être vérifié dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire. La vérification de la conformité des bâtiments concernés aux obligations fixées par le code de la construction et de l'habitation en matière d'alimentation des stationnements en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides est en revanche assuré dans le cadre du contrôle du respect des règles de construction (CRC). Ce contrôle s'exerce à l'achèvement des travaux, via la communication de documents et des visites in situ. Les infractions aux règles constructives, telles que celles fixées aux articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation, sont le cas échéant constatées par procès verbal. Ce procès verbal est alors transmis au Procureur de la république qui décide des éventuelles poursuites pénales. Compte tenu de l'existence de ce dispositif, il n'est pas envisagé d'adapter les textes, s'agissant de la vérification de la conformité aux obligations fixées aux articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation des bâtiments concernés.

Données clés

Auteur : M. François Brottes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Égalité des territoires et logement

Dates :
Question publiée le 2 avril 2013
Réponse publiée le 10 décembre 2013

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