dégâts des animaux
Publication de la réponse au Journal Officiel du 24 décembre 2013, page 13475
Question de :
M. Guy Chambefort
Allier (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Guy Chambefort attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'indemnisation des dommages corporels et matériels causés par la présence du gros gibier sur le réseau routier. Les dommages subis par les conducteurs victimes de collisions routières avec ce gros gibier ne sont plus remboursés par le Fonds de garantie automobile (FGA) depuis l'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Le déremboursement est justifié par l'augmentation du nombre d'accidents avec du gros gibier. Cette disposition de la loi de régulation bancaire et financière appelle une double réflexion. D'abord, il s'interroge sur les actions que le Gouvernement entend mener pour lutter contre la prolifération du gros gibier qui perturbe la circulation sur le réseau routier. Ensuite, il souhaite savoir s'il est possible de couvrir à nouveau ce risque en proposant par exemple d'augmenter les moyens du FGA pour rendre l'indemnisation de ces accidents supportable par le fonds.
Réponse publiée le 24 décembre 2013
Compte tenu de la prolifération du sanglier, dont les populations ont été multipliées par huit en vingt ans, un plan national de maîtrise du sanglier (PNMS) est mis en oeuvre avec la collaboration des chasseurs et des autres acteurs des territoires ruraux et décliné concrètement au niveau départemental, dans un cadre de concertations locales, sous forme d'un plan opérationnel. Un premier bilan de la mise en oeuvre de ce plan a été réalisé en décembre 2010. Il a notamment confirmé que les dégâts importants étaient localisés : 10 % des communes cumulent 75 % des dégâts. Il est également apparu que la pression de chasse pesant sur cette espèce devait être augmentée. Un deuxième bilan du PNMS pour la campagne 2011-2012 montre que la situation est encore hétérogène, avec une nécessaire poursuite des efforts entrepris. L'élaboration des schémas départementaux de gestion cynégétique, dont les plus anciens sont entrés en phase de renouvellement en 2011, constitue une opportunité de réflexion sur la maîtrise des populations de sangliers et notamment sur l'agrainage. En outre, la réglementation permet, à titre exceptionnel, d'autoriser la chasse en battue pour le sanglier dès le 1er juin. Elle préconise la prise en compte des états des lieux et de la localisation des points noirs définis dans le cadre du plan national de maîtrise du sanglier. Dans ces zones, des prélèvements importants pourront être effectués lorsque les populations sont fortes et sans qu'il soit nécessaire de détruire les sangliers en tant qu'espèce nuisible en dehors de la période de chasse autorisée. Le préfet peut également organiser des opérations de destruction administrative supervisées par les lieutenants de louveterie, et pouvant inclure des battues ou du piégeage sélectif. Ces outils doivent permettre à terme de régler les problèmes liés à la prolifération des populations de sangliers. Afin de pérenniser ses missions fondamentales (l'indemnisation de dommages aux personnes, principalement en cas de non-assurance), l'article 79 de la loi n° 20 10-1249 du 22 octobre 2010 a supprimé l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en ce qui concerne les dommages matériels causés par une collision avec un animal sauvage. Ces dommages demeurent toutefois assurables. Ils sont déjà couverts dans la majorité des contrats souscrits par les automobilistes, avec une tendance à la hausse. La solidarité nationale n'a pas vocation à se substituer à une garantie d'assurance « dommages » accessible. En procédant à l'assurance de leur véhicule, les automobilistes effectuent de fait un choix économique visant à trouver un point d'équilibre entre la couverture de l'assurance souscrite et la part d'auto-assurance qu'ils sont prêts à assumer. Ainsi, certains automobilistes estimeront que la valeur de leur véhicule ne justifie pas la souscription d'une garantie dite « tous risques » et qu'ils préfèrent prendre en charge le coût d'une perte éventuellement totale de leur véhicule en souscrivant une assurance dite « au tiers » ; d'autres préfèrent opter pour des niveaux de franchises plus ou moins élevés. Les dommages corporels causés par une collision avec un animal sauvage sont quant à eux pleinement pris en charge par le FGAO lorsque l'accident survient dans les lieux ouverts à la circulation publique. Le FGAO indemnise alors les victimes ou leurs ayants droit. S'agissant des dommages corporels, les conséquences peuvent en effet être lourdes pour la victime et l'intervention de la solidarité nationale est alors justifiée.
Auteur : M. Guy Chambefort
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 décembre 2013
Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 24 décembre 2013