14ème législature

Question N° 23245
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > gestion

Analyse > campagnes de promotion. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3732
Réponse publiée au JO le : 27/08/2013 page : 9087
Date de renouvellement: 16/07/2013

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur la possibilité, pour une commune de poursuivre la mise en œuvre de la procédure dite « Agenda 21 » au regard des règles applicables en matière de communication en période électorale. En effet, de nombreuses communes se sont lancées depuis plusieurs années dans une démarche dite « Agenda 21 », démarche nécessitant à la fois une concertation avec la population et d'autre part une information de celle-ci sur les résultats de la concertation et la définition d'objectifs et d'actions à mettre en œuvre. L'article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral prohibe l'organisation de campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité dans les six mois précédant l'élection. Aussi, il lui demande de lui préciser si la communication par la commune, via son site Internet ou des publications spécifiques, des résultats de la concertation, des objectifs poursuivis ou des actions à mettre en œuvre ou déjà mises en œuvre par la collectivité, sont susceptibles de constituer des campagnes de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la collectivité.

Texte de la réponse

L'article L.52-1 du code électoral pose le principe de l'interdiction durant les six mois qui précédent une élection générale de « toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (...) sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Si le législateur a voulu encadrer la communication institutionnelle en période électorale, il n'a toutefois pas entendu la supprimer. En effet, les candidats sortants doivent pouvoir poursuivre l'accomplissement de leur mandat jusqu'à l'élection et conservent donc le droit d'informer leurs administrés sur les affaires les intéressant. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce qu'une commune ayant initié une démarche dite « Agenda 21 » puisse poursuivre sa mise en oeuvre en période électorale. Toutefois, il convient d'être vigilant sur la communication relative au déroulement et aux résultats de cette démarche. En effet, selon la jurisprudence, il apparaît nécessaire de veiller à ce que les moyens employés ne dépassent pas les modalités classiques d'information habituellement mises en oeuvre par la commune. Par ailleurs, la communication doit rester strictement informative et neutre. Ainsi, elle ne doit pas contenir d'éléments de polémique électorale, faire une quelconque référence à l'élection ni promouvoir de quelque manière que ce soit l'action ou les projets d'une collectivité ou d'un élu. En tout état de cause, en l'absence de définition précise de la notion de campagne de promotion publicitaire, il appartient au juge de déterminer au cas par cas, notamment au regard des effets sur les résultats de l'élection, si la communication d'une information a constitué une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L.52-1 précité.