14ème législature

Question N° 23253
de Mme Estelle Grelier (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > finances

Analyse > attributions de compensation. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3749
Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8240
Date de signalement: 09/07/2013

Texte de la question

Mme Estelle Grelier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités du vote à l'unanimité au sein du conseil communautaire lors de la détermination du montant des attributions de compensation, ainsi que sur les conditions de prise en compte du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) à cette occasion. En effet, le 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que le montant des attributions de compensation versées entre un établissement public à fiscalité propre et ses communes membres, ainsi que les conditions de leur révision, peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la CLECT. La notion d'unanimité mériterait d'être précisée à plusieurs titres. La question se pose, d'une part, de savoir s'il est nécessaire que l'ensemble des membres du conseil communautaire, et non pas seulement les membres présents, délibère favorablement. Il s'agit, d'autre part, de déterminer s'il est possible de constater l'unanimité alors que certains des membres du conseil communautaire se sont abstenus. Par ailleurs, elle demande dans quelles conditions le conseil communautaire doit « tenir compte du rapport de la CLECT » et s'il suffit que la délibération modifiant le montant des attributions de compensation vise le rapport de la CLECT sans qu'il ait été nécessaire de le modifier en amont.

Texte de la réponse

Aux termes du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), « le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. » Afin qu'aucune commune ne se voie imposer des modalités de calcul ou des conditions de révision défavorables contre son gré, le législateur a entendu soumettre à des conditions d'exécution strictes la méthode de révision libre des attributions de compensation. Ainsi, pour la liquidation des droits dans les conditions définies au 1° bis du V de l'article précité, il est requis de réunir l'unanimité des membres du conseil communautaire et non uniquement l'unanimité des suffrages exprimés. Le décompte d'une seule abstention suffit à faire échec à l'adoption d'attributions de compensation révisées librement. Le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a, en principe, pour finalité de retracer les charges transférées à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et de déterminer celles qui demeurent de la compétence de la commune. En vue d'éclairer pleinement la décision du conseil communautaire statuant à l'unanimité, la CLECT a toute latitude pour étendre son champ d'investigation et pour produire tous éléments d'information en dehors de ceux qui sont expressément disposés au IV de l'article 1609 nonies C du CGI. Cependant, le rapport de la CLECT constitue un simple document préparatoire. Il ne vaut pas avis conforme. L'organe délibérant peut ainsi s'écarter des préconisations qui y sont contenues ou ne retenir qu'une partie des facteurs de compensation. En revanche, il ne peut statuer que sur la base d'évaluations expresses figurant dans le rapport qui lui est soumis. A défaut, il lui incombe de solliciter des projections complémentaires et de faire objectiver par la CLECT toute hypothèse qui ne figurerait pas dans le rapport initial. Dès lors qu'il lui appartient de procéder à la révision libre des attributions de compensation « en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges », le conseil communautaire ne peut se reconnaître la faculté d'introduire de lui-même des éléments nouveaux non expertisés et non chiffrés par la CLECT ou d'imposer aux communes des sujétions qui ne soient pas expressément motivées par un besoin de financement dûment identifié par les parties en présence.