expertises
Question de :
Mme Colette Capdevielle
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Colette Capdevielle interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les experts psychiatres lorsqu'ils sont désignés pour réaliser les expertises psychiatriques ordonnées pendant les gardes à vue. Ces expertises visent à évaluer la responsabilité pénale des personnes examinées, leur dangerosité éventuelle, le pronostic et la nécessité d'une injonction de soins, notamment pour les auteurs d'infractions sexuelles. La spécificité des conditions d'examen au cours de la garde à vue, les aspects conjoncturels et circonstanciels constituent une négation de la réalité de l'expertise psychiatrique qui doit s'effectuer avec recul, réflexion et dans des conditions favorables au déploiement de cette compétence médicale. Un « examen médical spécialisé de garde à vue », situant l'existence éventuelle de troubles mentaux, la nécessité de soins, l'accès à l'action de la justice remplacerait avantageusement l'expertise psychiatrique telle qu'elle est actuellement pratiquée dans le cadre de la garde à vue. Aussi elle souhaite connaître sa position en la matière, éventuellement les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 9 juillet 2013
Le code de procédure pénale prévoit qu'un examen psychiatrique peut être demandé par l'autorité judiciaire au cours d'une enquête pénale, et notamment d'une mesure de garde à vue, dans quatre hypothèses différentes. Les magistrats peuvent tout d'abord demander un examen psychiatrique afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec une mesure de garde à vue, en application de l'article 63-3 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, les contours de l'examen médical sont strictement délimités. Il s'agit d'une part d'apprécier la compatibilité de l'état de santé de la personne gardée à vue avec son maintien en cellule, et d'autre part de réaliser toute constatation utile. La circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application de la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue précise à cet égard que « les constatations peuvent s'entendre comme celles sur l'état de santé de la personne placée en garde à vue », et notamment l'état de santé psychique de cette personne. Un examen psychiatrique peut également être sollicité dans le cadre d'une procédure suivie pour des infractions à caractère sexuel en vertu de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, le médecin psychiatre est amené à se prononcer sur l'opportunité de soumettre la personne examinée à une injonction de soins. En outre, l'autorité judiciaire peut demander un examen psychiatrique afin d'obtenir des éléments de personnalité au cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, par réquisition à une personne qualifiée, en application des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale. Enfin, il peut être sollicité un examen psychiatrique afin de déterminer si la personne examinée est pénalement responsable au sens de l'article 122-1 du code pénal. Pour chacune de ces quatre hypothèses, les missions confiées aux médecins psychiatres sont différentes. C'est la raison pour laquelle la direction des affaires criminelles et des grâces a animé au cours de l'année 2011 un groupe de travail dans le cadre du Conseil supérieur de la médecine légale sur la question de l'examen psychiatrique dans le temps de l'enquête. Ce groupe de travail a réfléchi au libellé des missions judiciaires confiées aux psychiatres par les magistrats du parquet ou les officiers de police judiciaire dans le temps d'une enquête, et notamment dans le temps de la garde à vue. Plusieurs psychiatres exerçant des missions judiciaires ont participé aux débats de ce groupe de travail. Ces réflexions ont abouti à l'élaboration de onze trames de réquisitions aux fins d'examen psychiatrique d'auteurs et de victimes, majeures et mineures, qui sont diffusées sur le site intranet de la direction des affaires criminelles et des grâces depuis mai 2011 et accessibles aux professionnels concernés. Une mise en garde accompagne toutefois les modèles relatifs aux trois dernières hypothèses précitées au terme de laquelle « selon certains praticiens, cet examen psychiatrique ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante, en urgence, et notamment dans le temps de la garde à vue. Ils recommandent notamment de limiter les questions posées au praticien aux trois questions suivantes : 1° ) Existe-t-il des troubles mentaux ? 2° ) Nécessitent-ils des soins ? 3° ) Selon quelles modalités ? ».
Auteur : Mme Colette Capdevielle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 9 juillet 2013