14ème législature

Question N° 23275
de M. Élie Aboud (Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > perquisition

Analyse > réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3738
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8785

Texte de la question

M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une disposition prévoyant la possibilité de perquisitionner en un lieu privé, hormis les trafics des stupéfiants, seulement avant 21 heures et à partir de six heures du matin. Au regard de la multiplication en tous genres des comportements délictueux et des activités nocturnes, cela semble particulièrement étrange. Afin de permettre un meilleur suivi des efforts conjugués entre la police et la justice, il convient probablement de revenir sur cette disposition pour permettre aux agents publics d'agir à toute heure en pareille circonstance, sinon les trafics s'organiseront de plus en plus la nuit. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

L'article 59 du code de procédure pénale prescrit, à peine de nullité, que les perquisitions au domicile d'une personne ne peuvent débuter entre vingt et une heures et six heures : « Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ». Cette disposition - qui ne protège que les lieux assimilables à un domicile - est justifiée par le principe de l'inviolabilité du domicile qui, nécessaire au respect de la vie privée, est une liberté publique fondamentale constitutionnellement garantie : le respect de ce droit peut être invoqué par tout citoyen. Toutefois, si en application de l'article 59 précité, une perquisition domiciliaire ne peut commencer entre vingt et une heures et six heures, une perquisition domiciliaire commencée avant vingt et une heures peut se prolonger au-delà. En outre, pour les nécessités des investigations relatives aux infractions entrant dans le champ de l'article 706-73 du code de procédure pénale (criminalité et délinquance organisée), la loi accorde aux enquêteurs le droit de pénétrer au domicile d'une personne pour y rechercher des indices susceptibles de servir à la manifestation de la vérité. D'une part, l'article 706-91 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction d'autoriser les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, à procéder à des perquisitions de nuit dans des locaux ne servant pas à l'habitation. En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation : lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ; lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73. D'autre part, les articles 706-89 et 706-90 du code de procédure pénale permettent au juge des libertés et de la détention d'autoriser, à la requête du procureur de la République, des perquisitions et visites domiciliaires opérées en dehors des heures prévues par l'article 59. Par ailleurs, l'article 706-28 du code de procédure pénale autorise les perquisitions de nuit pour la recherche et la constatation des infractions relevant du trafic de stupéfiants « à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation ». Enfin, pour la recherche et la constatation des infractions en matière de proxénétisme, l'article 706-35 du code de procédure pénale prévoit que les perquisitions peuvent être opérées de jour comme de nuit, « à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement ». Aussi le dispositif juridique en vigueur permet de répondre aux nécessités de la lutte contre les infractions pouvant notamment se commettre plus particulièrement de nuit. Il n'est pas envisagé en l'état de le modifier.