14ème législature

Question N° 23282
de M. Christian Estrosi (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > récidive

Analyse > lutte et prévention. propositions.

Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3738
Réponse publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8274
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 08/10/2013

Texte de la question

M. Christian Estrosi interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition formulée par le comité d'organisation de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive consistant à inscrire systématiquement et en temps réel les mesures de contrôle judiciaire sur le fichier des personnes recherchées. Il lui demande son avis sur cette proposition et le cas échéant dans quels délais elle pourrait être mise en œuvre.

Texte de la réponse

En application de l'article 230-19 2° du code de procédure pénale, sont inscrites au fichier des personnes recherchées, qu'elles soient prononcées à l'égard de personnes majeures ou mineures placées sous contrôle judiciaire, les interdictions de sortir des limites territoriales déterminées par le juge (article 138 1° du code de procédure pénale), de s'absenter de son domicile en dehors des conditions et motifs prévus (article 138 2° ), de se rendre dans certains lieux ou inversement l'obligation de ne se rendre que dans certains lieux (article 138 3° ), de conduire un véhicule terrestre à moteur assortie le cas échéant de l'obligation de remettre son permis de conduire au greffe (article 138 8° ), de recevoir et d'entrer en contact avec certaines personnes (article 138 9° ), de se livrer à certaines activités (article 138 12° ) ou de porter ou détenir une arme (article 138 14° ). S'agissant des personnes mineures, l'article 230-19 prévoit en outre que les obligations spécifiques prévues par les dispositions de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 sont également inscrites au fichier des personnes recherchées. Il s'agit des obligations de se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif, d'accomplir un stage de formation civique et de suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité. A cet égard, la circulaire CRIM-03-12/E8 - 31.07.03 du 31 juillet 2003 invite les magistrats du parquet à « veiller à ce que ces différentes informations soient effectivement transmises au gestionnaire du FPR ». En outre, l'article R.17-1 du code de procédure pénale dispose qu'un avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant ce dernier à certaines des obligations prévues par l'article 138 du code de procédure pénale, dont l'interdiction de se rendre en certains lieux, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations. Suite à l'important travail issu de la conférence de consensus, qui a démontré, sur la base d'une méthode innovante, qu'il est possible de réformer autrement la politique pénale qu'au gré des événements et de façon non polémique, le Gouvernement a élaboré une nouvelle politique en matière de prévention de la récidive qui a conduit à l'adoption par le Parlement de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. L'article 34 de cette loi prévoit notamment de compléter les dispositions de l'article 230-19 2° du code de procédure pénale en ajoutant à la liste des mesures inscrites au fichier des personnes recherchées l'obligation pour l'auteur de violences commises à l'encontre de ses enfants, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou les enfants de celui-ci, de s'abstenir de résider au domicile conjugal et aux abords de celui-ci. Cette meilleure information des forces de l'ordre s'accompagne d'une modification des dispositions de l'article 141-4 du code de procédure pénale, qui leur permet d'interpeller et placer en retenue les personnes suspectées d'avoir violé l'une des obligations ou interdictions de l'article 138 qui seraient visées au nouvel article 230-19 2°.