14ème législature

Question N° 23487
de Mme Annie Genevard (Union pour un Mouvement Populaire - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > établissements de santé

Tête d'analyse > accueil

Analyse > famille. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3706
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5025
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 24/02/2015

Texte de la question

Mme Annie Genevard interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de TVA applicable aux travaux de construction de « maisons des parents » et de « maisons des familles ». Les maisons des parents sont des lieux d'hébergement et de vie créés pour accueillir les parents d'enfants hospitalisés. Une association de sa circonscription a créé cette structure au sein du CHU de Besançon et construit actuellement une maison des familles qui aura pour vocation d'accueillir les membres des familles de personnes hospitalisées, que ce soit des enfants ou des adultes, mais également des patients en soins ambulatoires. L'article 279-0 bis du code général des impôts dispose : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation». Cette disposition concerne également les bâtiments séparés des établissements de santé, hébergeant des familles d'enfants hospitalisés comme les structures maisons des parents, maisons des familles. Cependant, le taux de TVA de 19,6 % s'applique aux travaux de construction de ces structures. Or il conviendrait d'élargir le domaine d'application de l'article 278 sexies du code général des impôts, relatif au taux réduit de TVA pour des opérations liées à « la politique sociale », aux travaux de construction de bâtiments hébergeant les membres de la famille d'une personne hospitalisée. En effet, il est nécessaire de favoriser la construction de ces maisons qui garantissent un accompagnement primordial pour les patients et participent, en outre, à l'offre de soins en apportant une solution d'hébergement pour les patients bénéficiaires de soins et services ambulatoires.

Texte de la réponse

Selon les dispositions du 8° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312 1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés mentionnés au 2° du même article L. 312-1, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Dans le contexte budgétaire actuel, la mesure existante constitue déjà un effort conséquent de la collectivité en faveur des établissements assurant un hébergement fourni dans le cadre de la politique sociale. Dans la mesure où une « maison des familles » n'est pas destinée à héberger des personnes mentionnées dans les dispositifs cités précédemment, les travaux de construction d'une « maison des familles » relèvent dès lors du taux normal de TVA, il n'est donc pas envisagé d'étendre le champ d'application du taux réduit.