Question de : M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Les Républicains

M. Lucien Degauchy appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'injustice liée à l'obligation du versement de la prestation compensatoire, que subissent encore de nombreux divorcés. En effet cette prestation, versée le plus souvent sous forme de rente viagère avant 2000, est payée par 56 000 personnes. Les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004 ont modifié le régime de la prestation compensatoire pour les couples divorcés, et il est possible de demander la révision, la suspension, ou la suppression de cette rente viagère. Pour autant, en pratique très peu de personnes bénéficient de cette possibilité car les critères fixés par le code civil ne permettent pas au juge de statuer en toute équité ; le capital moyen à verser reste encore de 150 000 euros soit par le débirentier, soit par son héritage (même s'il est constitué à l'aide du second conjoint), alors que dans le cas des divorces plus récents la moyenne du capital versé est de l'ordre de 55 000 euros. Aussi il lui demande quelles dispositions elle envisage de prendre pour unifier la situation juridique des divorcés.

Réponse publiée le 13 août 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.

Données clés

Auteur : M. Lucien Degauchy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 13 août 2013

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