Question de : Mme Véronique Massonneau
Vienne (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Véronique Massonneau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'absence de sanction pénale envers les directeurs d'établissement coupables de délit d'entrave à l'encontre des comités d'hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT). Le délit d'entrave au CHSCT est défini par l'article L. 4742-1 du code du travail qui dispose que la responsabilité des chefs d'entreprises peut être engagée en cas de manquements graves et continus à leurs obligations. Cependant l'article L. 4741-6 du code du travail précise que l'article L. 4742-1 n'est pas applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Ces dispositions créent un véritable régime dérogatoire bénéficiant aux directeurs de ces établissements. Dans le même temps, les inspecteurs du travail ne bénéficient que de très peu de moyens pour agir dans les établissements de la fonction publique hospitalière, ne pouvant pas dresser de procès-verbaux ni faire de mise en demeure. Dans ce contexte, les personnels de ces établissements demandent que soient examinées les modalités de changements de cette disposition législative. C'est la raison pour laquelle elle lui demande de bien vouloir porter à sa connaissance les mesures qu'elle compte prendre pour remédier à ce cas dérogatoire mettant en danger la qualité de vie au travail et la sécurité du personnel de ces établissements.

Réponse publiée le 6 août 2013

En application de l'article L. 4741-6 du code du travail, les dispositions de l'article L. 4742-1 du même code prévoient que « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros » ne sont pas applicables aux établissements de la fonction publique hospitalière. Cependant, l'article L 8112-1 du Code du travail dispose que : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail... » et l'article L. 4111-1 du même code dispose que les dispositions de la 4e partie du code du travail (relatives à la santé et à la sécurité au travail) sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le même code pour ce type d'établissements. Il en résulte que les inspecteurs du travail sont bien chargés de veiller à l'application des dispositions de la 4e partie du Code du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, l'article 40 du code de procédure civile prévoit que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Ainsi, en application de ces dispositions, l'inspecteur du travail qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de l'existence d'un délit d'entrave aux règles de constitution ou d'exercice de ses missions par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), doit saisir sans délai le procureur de la République. Dans ces conditions, le changement des dispositions législatives n'apparaît pas nécessaire.

Données clés

Auteur : Mme Véronique Massonneau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 6 août 2013

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