14ème législature

Question N° 23558
de Mme Marie-Christine Dalloz (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe locale sur la publicité extérieure

Analyse > réglementation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3707
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6950

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la persistance de l'iniquité de plusieurs taxes locales (TLPE notamment) au barème directement ou indirectement assis sur la surface commerciale des magasins assujettis. En effet, parce qu'elles taxent indistinctement les surfaces commerciales de l'ensemble des secteurs d'activité, ces fiscalités locales pèsent très lourdement sur un secteur en particulier : celui de la distribution spécialisée d'ameublement. Compte tenu des contraintes liées à l'importance de la surface nécessaire pour l'exposition des meubles et l'impossibilité de les empiler, un magasin de meubles a besoin de 6 à 7 fois plus de surface qu'une grande surface alimentaire pour réaliser un chiffre d'affaire équivalent. Elle lui demande s'il entend apporter un correctif technique notamment sur la TLPE.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la taxe locale sur la publicité extérieure frappe les supports publicitaires fixes exploités tels que définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code. Sont ainsi assujettis à ce régime de fiscalité les seuls dispositifs publicitaires, les enseignes ainsi que les pré-enseignes disposés à l'extérieur de la surface commerciale. L'assiette de la TLPE n'est aucunement corrélée à l'existence de vastes espaces de vente ou de surfaces d'exposition fortement développées, les enseignes, pré-enseignes ou dispositifs publicitaires visibles de l'extérieur pouvant être de faibles dimensions. L'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadre strictement les modalités d'exercice par les collectivités de leur pouvoir de vote de taux en déterminant les tarifs maximaux des supports publicitaires en fonction du type de support, de sa superficie et de la population de la commune ou de l'EPCI qui a institué la taxe. De surcroît, les collectivités territoriales, lorsqu'elles décident d'instituer cette imposition, ont la faculté de contenir la pression fiscale exercée sur les redevables de la TLPE. Elles peuvent faire ainsi bénéficier les acteurs économiques d'une réfaction de 50 % de la taxe sur les enseignes d'une dimension inférieure à 20 m² (article L. 2333-8 du CGCT). De même, il leur est tout à fait loisible de moduler à la baisse leurs tarifs à des niveaux inférieurs aux maxima prévus à l'article L. 2333-9 du CGCT. Il ressort de ces dispositions que les collectivités locales, qui sont les plus à même d'appréhender les capacités contributives de leurs redevables ainsi que l'environnement commercial de leur territoire, disposent de tous les moyens nécessaires à l'adaptation de leur politique tarifaire au tissu économique local. Il faut ajouter que les réfactions ou réductions de tarifs ainsi décidées par les collectivités territoriales s'appliquent à l'ensemble des commerces, quel que soit leur secteur d'activité économique, ce qui permet de prévenir les risques de distorsion de concurrence. La réglementation applicable offre donc toutes les garanties pour que la taxation mise en place sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale soit conforme à la fois aux impératifs économiques des différents secteurs d'activité et aux exigences environnementales, en incitant les entreprises à réduire leur emprise visuelle dans l'espace urbain. Dans ce contexte, des mesures correctives sectorielles ne pourraient que remettre en cause les termes de l'équilibre juridique existant, au prix d'une plus grande instabilité fiscale et d'une fragilisation de la compétitivité des territoires.