14ème législature

Question N° 23656
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > produits dangereux

Tête d'analyse > insecticides

Analyse > huile de neem. interdiction. pertinence.

Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3683
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6655
Date de signalement: 18/06/2013

Texte de la question

M. François Brottes attire de nouveau l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'absence d'autorisation claire dont pâtissent les produits à base de neem (tourteaux, huiles). Dans une précédente question écrite à ce sujet, en date du 23 février 2010, il signalait la mise en demeure d'une entreprise alsacienne par le service régional de l'agriculture qui aurait exigé la destruction de 10 litres d'huile de neem. Il s'était étonné de cette intervention, l'huile de neem étant issue d'un produit purement végétal traditionnel, utilisé comme insecticide et vermifuge, et que l'on retrouve, entre autres, dans de nombreuses préparations cosmétiques. Cette décision paraissait d'autant plus surprenante que l'huile de Neem figure dans la liste des produits utilisables en agriculture biologique dans le règlement européen. On pouvait s'étonner qu'un produit pouvant être ingéré, ou appliqué sur la peau, soit par ailleurs considéré comme un « produit dangereux » à détruire en tant que « déchet industriel spécial » dès lors qu'il s'agirait de l'utiliser pour amender le sol, en substitution aux produits phytosanitaires. La réponse apportée par l'ancien gouvernement, le 20 avril 2010, postulait le caractère phytopharmaceutique de ce produit, et l'absence d'autorisation de mise sur le marché à ce titre. Or l'inscription sur la liste européenne des substances phytosanitaires de l'azadirachtine (contenue dans les extraits naturels de neem mais à des doses minimes, inférieures à 0,5 %) ne doit pas induire le caractère phytosanitaire de tous ses produits dérivés. Dans le même registre, l'huile de colza, également considérée comme phytosanitaire, est autorisée en cuisine ou sous forme de tourteau dans les formulations d'engrais. De plus il semblerait que l'azadirachtine bénéficie d'une AMM dans de nombreux pays européens. Entre temps enfin, le règlement phytosanitaire européen CE 1107-2009 dont les dispositions ont été récemment rappelées en droit français par le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 dans son article D. 253-44 a permis une avancée dans la reconnaissance des procédés « non phytosanitaires » dès l'instant où ils « maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés du point de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement ». À la lumière de ce décret, il apparaîtrait donc que l'utilisation du neem, qui est un procédé non phytosanitaire permettant d'éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques, devrait être désormais homologuée. Or, tout récemment, un maraîcher biologique s'est vu enjoint par la DRAAF du Centre de détruire un reliquat de tourteau de neem, utilisé comme fertilisant de culture, tourteau normalisable comme engrais NF 42001, point 4,5, position 9 « tourteau végétal » et bénéficiant à ce titre d'un RTC des douanes autorisant son importation. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur cette question et ses intentions concernant une homologation claire de l'utilisation des produits à base de neem.

Texte de la réponse

En application des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes sont interdites s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou s'agissant des matières fertilisantes si elles sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire. Sont définis comme produits phytopharmaceutiques, les produits contenant une ou plusieurs substances actives présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à la lutte contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ceux-ci, à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, à assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs ou encore à détruire ou freiner la croissance des végétaux ou les parties de végétaux indésirables. La substance active, huile d'azadirectine aussi appelée huile de neem, ou encore azadirectine, outre pour ses différentes propriétés y compris contraceptives, est connue pour ses propriétés insecticide et vermifuge. A ce titre, elle a été inscrite à l'annexe du règlement n° 540/2011 fixant la liste des substances actives phytopharmaceutiques approuvées dans l'Union européenne. Conformément au règlement n° 1107/2009, les autorisations de mise sur le marché concernant les produits phytopharmaceutiques sont de la compétence des États membres. Elles sont délivrées sur la base d'une demande faite par le metteur en marché. A cet effet, la demande se compose d'un dossier scientifique et technique d'évaluation des risques rédigé conformément aux obligations fixées par la réglementation. Les données fournies doivent permettre d'évaluer les risques tant pour les applicateurs, les consommateurs que pour l'environnement. Des principes analogues sont fixés par la législation française pour les matières fertilisantes. Dans ce cas également aucun dossier technique ne permet d'attester de l'innocuité des tourteaux de neem qui ne sont pas visés par une norme d'application obligatoire. Par principe, l'innocuité d'un produit ne peut pas être décrétée sur le seul motif qu'il est issu d'une plante et utilisé de longue date dans des pays tiers. La législation en vigueur ne prévoyant aucune dérogation à l'obligation préalable d'autorisation pour tout produit qu'il soit phytopharmaceutique ou fertilisant, les services officiels en charge du contrôle sont tenus de sanctionner les infractions qu'ils constatent. L'autorisation de mise sur le marché ou l'homologation de ce type de produit en tant que produit phytopharmaceutique ou en tant que matière fertilisante ne sont à envisager que si une demande en bonne et due forme est déposée conformément aux procédures applicables en France, c'est à dire auprès de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.