14ème législature

Question N° 23854
de M. Jean-Claude Bouchet (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > politique de l'urbanisme

Analyse > étalement urbain. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3737
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12107

Texte de la question

M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme qui a été édicté pour combattre l'étalement urbain dans la périphérie des agglomérations de plus de 50 000 habitants, en limitant l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles dans les communes situées à la périphérie desdites agglomérations. C'est la règle dite des 15 kilomètres qui soumet l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles à une procédure dérogatoire exigeant l'accord du préfet ou du représentant de l'EPCI responsable du Scot. Cet article a été modifié par la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dans les termes suivants : « dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes ». Cette modification issue de la loi ENE précitée généralise le principe de constructibilité limitée à toutes les communes selon un calendrier progressif : jusqu'au 31 décembre 2012, il ne s'applique qu'aux communes situées à moins de 15 km du rivage de la mer, ou de la périphérie d'une agglomération de 5 000 habitants. D'autre part la loi du 12 juillet 2010, dont est issue la nouvelle rédaction de l'article L. 122-2, édicte dans son article 19, des dispositions transitoires applicables aux plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration. Ces mesures résultent du V dudit article selon lesquelles « le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi [...] Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa [...] ». Dans son ancienne rédaction, le principe de constructibilité limité de l'article L. 122-2 et l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation d'une zone naturelle, s'appliquait aux seules communes situées à la périphérie des agglomérations de 50 000 habitants, ce afin d'éviter l'étalement urbain : « Dans les communes qui sont situées à moins de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le PLU ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation ou une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ». La commune de Saumane de Vaucluse, qui est incluse dans le périmètre de l'agglomération d'Avignon établi par l'INSEE selon les critères de continuité du bâti applicable audit zonage, a décidé d'opter pour les mesures transitoires prévues à la loi ENE et d'approuver son PLU arrêté avant la date prévue au 1er alinéa dudit article. Cependant la préfecture de Vaucluse soutient que, bien qu'incluse dans le périmètre de l'agglomération, la commune de Saumane de Vaucluse serait soumise à la règle des 15 km qui s'appliquerait tant aux communes incluses dans l'agglomération d'Avignon qu'à celles de la périphérie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la règle des 15 kilomètres de l'article L. 122-2 s'applique aux communes qui sont incluses dans le périmètre des agglomérations de 50 000 habitants, qui ont opté pour les mesures transitoires prévues au V de l'article 19 de la loi ENE.

Texte de la réponse

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a effectivement modifié les dispositions relatives à la constructibilité limitée tout en mettant en place un dispositif transitoire permettant aux communes ayant engagé une procédure d'élaboration ou de révision de leur plan local d'urbanisme (PLU) et ayant arrêté leur projet de plan avant les six mois suivant la publication de la loi précitée, de conserver le cadre juridique en vigueur antérieurement avant cette loi. L'application des dispositions antérieures ne vaut toutefois que pour les règles de procédure en cours, le périmètre d'approbation du document et le contenu du PLU. Une fois le PLU approuvé ou révisé selon les dispositions antérieures, il est soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 2010, hors dispositions relatives à son périmètre et à son contenu. L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dont la rédaction a été modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012, ne correspond pas à l'une de ces exceptions. Il n'est pas une disposition relative au périmètre ou au contenu du PLU mais à l'urbanisation en l'absence de schéma de cohérence territoriale (SCOT) et doit être appliqué y compris aux communes ayant opté pour le dispositif transitoire mentionné ci-dessus. En l'occurrence, s'agissant du champ d'application de l'article L. 122-2 précité, il convient de considérer que les communes comprises à l'intérieur de la zone bâtie continue des agglomérations de plus de 15 000 habitants sont bien soumises à la règle de constructibilité limitée, étant rappelé que l'objet de l'article précité est d'inciter les collectivités territoriales à se doter d'un SCOT.