Texte de la question
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application de l'article L. 131-6, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qui prévoit de soumettre à cotisations sociales la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI supérieure à 10 % du capital social. En effet, concernant la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, l'article R. 131-2 ne retient que les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature et les sommes versées en compte courant, alors que la circulaire n° DSS-5D-2010-315 du 18 août 2010 retient également les réserves incorporées au capital par décision d'assemblée générale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position.
Texte de la réponse
Aux termes de l'article L. 131-6 (al. 3) du code de la sécurité sociale, la part des revenus distribués aux travailleurs indépendants non agricoles, leur conjoint ou partenaire de PACS ou leurs enfants mineurs non émancipés, qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes, est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d'activité non salariés. La part des revenus distribués inférieure au seuil de 10 % est, elle, soumise aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle au prélèvement social et contribution finançant le revenu de solidarité active) au taux global de 15,5 % (taux applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012). Pour la détermination du seuil de 10 %, le capital social s'entend des apports faits par les associés lors de la constitution de la société, à l'exclusion des apports en nature constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire, ni d'une évaluation par un commissaire aux apports et des apports en industrie (art. R. 131-2 du code de la sécurité sociale). Il comprend également les augmentations de capital effectuées au cours de la vie de la société suite à une décision de l'assemblée générale (apports nouveaux, incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, etc.).