Rubrique > automobiles et cycles
Tête d'analyse > stationnement
Analyse > accès carrossable. utilisation. tolérance.
M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de stationnement des automobilistes dans les centres-villes. L'article R. 417-10 du code de la route dispose que le stationnement d'un véhicule devant les entrées carrossables des immeubles est considéré comme gênant la circulation publique. Tout arrêt ou stationnement gênant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites. Cette réglementation empêche par conséquent le propriétaire d'un garage de pouvoir stationner son véhicule devant son entrée. Or il est fréquent aujourd'hui d'avoir plusieurs véhicules par famille. Ne pouvant tous les rentrer dans un garage, les voitures sont alors stationnées sur des emplacements prévus à cet effet, limitant d'autant le nombre de places de stationnement disponibles. En Belgique, la réglementation permet aux véhicules dont le numéro d'immatriculation est reproduit lisiblement à l'accès carrossable d'une propriété de stationner devant cette entrée carrossable. Afin de gagner quelques places de stationnement supplémentaires en centre-ville, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé de laisser la faculté aux maires qui le souhaitent de déroger à cette réglementation par arrêté.