14ème législature

Question N° 23903
de M. Bernard Gérard (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > stationnement

Analyse > accès carrossable. utilisation. tolérance.

Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4071
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3887
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de stationnement des automobilistes dans les centres-villes. L'article R. 417-10 du code de la route dispose que le stationnement d'un véhicule devant les entrées carrossables des immeubles est considéré comme gênant la circulation publique. Tout arrêt ou stationnement gênant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites. Cette réglementation empêche par conséquent le propriétaire d'un garage de pouvoir stationner son véhicule devant son entrée. Or il est fréquent aujourd'hui d'avoir plusieurs véhicules par famille. Ne pouvant tous les rentrer dans un garage, les voitures sont alors stationnées sur des emplacements prévus à cet effet, limitant d'autant le nombre de places de stationnement disponibles. En Belgique, la réglementation permet aux véhicules dont le numéro d'immatriculation est reproduit lisiblement à l'accès carrossable d'une propriété de stationner devant cette entrée carrossable. Afin de gagner quelques places de stationnement supplémentaires en centre-ville, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé de laisser la faculté aux maires qui le souhaitent de déroger à cette réglementation par arrêté.

Texte de la réponse

L'article R. 417-10 du code de la route considère comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule devant les entrées carrossables des immeubles riverains. Tout arrêt ou stationnement gênant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Aucune exemption aux règles générales du stationnement ne peut être faite pour les occupants des immeubles ou pour les usagers autorisés par eux. Toutefois, dans le cadre du plan d'action pour les modes actifs, une réflexion a été engagée à la demande du ministre en charge des transports sur le partage de l'espace public. Ce sujet pourra être examiné à cette occasion.