14ème législature

Question N° 23912
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > bois de chauffage

Analyse > affouage. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4025
Réponse publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5510

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la pratique de l'affouage dans les communes forestières. En effet, les conseils municipaux de nombreuses communes propriétaires de forêts accordent à leurs habitants la possibilité de se procurer le bois nécessaire à leur chauffage domestique en le prélevant dans la forêt communale. L'Office national des forêts intervient régulièrement pour procéder au martelage avant d'élaborer des lots équitables destinés à satisfaire les demandes des affouagistes. En aucun cas, il n'est procédé à une expertise de la dangerosité des arbres qui vont faire l'objet d'une coupe. Pourtant, l'abattage d'arbres s'avère être une activité particulièrement dangereuse. Des accidents généralement très graves sont à déplorer chaque année y compris parmi les professionnels. Il arrive que l'ONF, dans certaines situations, préconise aux élus municipaux de recourir aux services de professionnels pour procéder à l'abattage des arbres jugés très dangereux. Les élus municipaux ne mesurent pas tous le degré réel de dangerosité des arbres à abattre et des accidents peuvent survenir malgré les préconisations des agents ONF de solliciter des bûcherons professionnels. Pour éviter des accidents de bûcheronnage parmi les affouagistes, l'avis de l'ONF en matière d'abattage par un professionnel d'un arbre jugé dangereux ou très dangereux doit primer. Ainsi, il serait impératif pour les élus municipaux de s'en remettre à l'avis des agents ONF étant entendu que le risque d'accident ne sera jamais nul. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour faire évoluer le Code forestier de sorte que la position de l'ONF en matière de dangerosité de l'abattage d'arbres soit pris en compte par les élus municipaux et d'imposer aux communes pratiquant l'affouage que l'abattage des arbres jugés dangereux et très dangereux ne soit effectué que par des bûcherons professionnels.

Texte de la réponse

Dans les bois et forêts qui appartiennent aux communes ou aux sections de communes, il est loisible à ces collectivités, en conformité avec l'article L. 243-1 du code forestier, d'attribuer lorsqu'elles décident de faire procéder à des coupes « tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage, pour la satisfaction de leur consommation rurale ou domestique ». Le code prévoit que ces bois sont délivrés soit sur pied, lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit dans les autres cas après identification des bois abattus non destinés au partage. La remarque a été faite que l'abattage d'arbres est une activité particulièrement dangereuse, risquant de provoquer des accidents graves, et que l'office national des forêts (ONF), qui intervient régulièrement pour marteler les coupes d' affouage, préconise souvent aux élus municipaux le recours aux services de professionnels pour l'abattage des arbres jugés très dangereux. Cependant aucune disposition n'impose aux élus de donner suite à ces avertissements en imposant un tel recours. Même si ces forêts relèvent du régime forestier et bénéficient par conséquent des interventions de l'ONF, il paraît légitime que le code forestier laisse aux collectivités propriétaires la liberté de prendre leurs décisions elles-mêmes en matière de distribution ou non des coupes aux affouagistes. L'article L. 243-3 du code forestier autorise le conseil municipal à vendre tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage, après que l' exploitation et la vente ont été organisées par l'ONF. C'est la solution de la prudence qu'il appartient aux collectivités territoriales d'utiliser quand le danger des opérations d'abattage est perceptible.