14ème législature

Question N° 23932
de M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > communes

Tête d'analyse > urbanisme

Analyse > participation pour voirie et réseaux. assiette.

Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4065
Réponse publiée au JO le : 28/01/2014 page : 857

Texte de la question

M. Alain Marty attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les modalités précises de calcul de la participation pour voirie et réseaux (PVR) applicables dans les communes et plus particulièrement sur la distinction à opérer entre le périmètre de calcul et le périmètre d'exigibilité de la PVR. Si l'article L. 332-11-1-2 du code de l'urbanisme définit les terrains riverains comme ceux qui sont situés à moins de 80 mètres de la voie à aménager tout en donnant au conseil municipal la possibilité de modifier cette distance en fonction des circonstances locales dans une fourchette de 60 à 100 mètres, l'article prévoit cependant que peuvent être exonérés de l'assiette de la PVR les terrains non constructibles dans certaines conditions. Dans les cas où une commune, ayant déterminé un montant de la PVR dans les conditions usuelles (coût réparti entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de 80 mètres de la voie), adopte par la suite une carte communale limitant la constructibilité des parcelles de la voie aux 50 premiers mètres de part et d'autres, il lui demande si cette commune est fondée ou non à exiger le règlement de la PVR sur 80 mètres ou uniquement sur les 50 premiers mètres constructibles.

Texte de la réponse

La participation pour voirie et réseaux (PVR) permet aux communes de percevoir des propriétaires de terrains nouvellement desservis par un aménagement, une contribution correspondant à tout ou partie du financement des travaux nécessaires. L'article L. 332-11-1 précise que la PVR est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de 80 mètres de la voie. Par conséquent, lorsque la commune a délimité un périmètre d'assujettissement à la PVR de 80 mètres de part et d'autre de la voie, ce périmètre demeure constant quel que soit le zonage du document d'urbanisme, notamment si la commune réduit la constructibilité de 80 mètres à 50 mètres de part et d'autre de cette voie. La PVR est donc due sur la totalité de l'unité foncière comprise dans le périmètre de la PVR, indépendamment du zonage du document d'urbanisme.