14ème législature

Question N° 23990
de M. Rudy Salles (Union des démocrates et indépendants - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > droits de succession

Analyse > familles recomposées. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4048
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4502
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le problème des droits de succession imposés aux enfants de famille recomposées. En effet, actuellement, en matière successorale, si une personne souhaite léguer ses biens aux enfants de son conjoint, issus d'une précédente union, la transmission est soumise aux droits applicables entre personnes non parentes. Cette disposition résulte de l'article 777 du code général des impôts liant le tarif des droits de mutation à titre gratuit au lien de parenté existant entre le défunt et l'héritier ou entre le donateur et donataire. Or le nombre de plus en plus important de familles recomposées démontre la nécessité de donner une reconnaissance juridique aux adultes qui ne sont pas les parents des enfants qu'ils élèvent mais qui nouent avec eux des liens affectifs étroits. Ainsi, la seule possibilité pour transmettre des biens aux enfants d'un conjoint reste l'adoption simple ou la mise en œuvre d'une procédure de donation-partage. Ces deux procédures administratives ne sont pas simples et nécessitent un investissement moral et financier non négligeable. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière et s'il est possible d'envisager un assouplissement des montants des droits de succession en faveur des enfants de familles recomposées.

Texte de la réponse

Les droits de succession s'appliquent à toutes les transmissions à titre gratuit à cause de mort ou entre vifs. Ils sont perçus en tenant compte du lien de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt ou le donateur, tel qu'il résulte des règles du droit civil, ainsi que de la situation personnelle du contribuable. En ce qui concerne les transmissions à titre gratuit qui interviennent au sein des familles recomposées, plus particulièrement entre un des époux et un enfant de son conjoint issu d'un précédent mariage, enfant avec lequel l'époux n'a aucun lien de parenté, elles sont en principe imposées au tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable entre non parents qui s'élève à 60 % après application d'un abattement de 1 594 euros en cas de transmission par décès. Toutefois, deux dispositifs permettent d'alléger la taxation des transmissions au sein d'une famille recomposée. D'une part, l'article 786 du code général des impôts (CGI) impose certaines transmissions entre adoptants et adoptés simples, selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s'agit notamment du cas de l'adopté qui a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus, soit durant sa minorité, pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité, pendant au moins dix ans. D'autre part, l'article 1076-1 du code civil permet à deux époux de consentir conjointement une donation-partage de biens communs en faveur d'enfants qui ne sont pas issus de leur union. Ainsi, l'enfant d'une première union peut-être alloti de biens propres de son auteur et/ou, si les époux sont mariés sous un régime communautaire, de biens communs. Dans ce dernier cas, seul l'époux auteur du descendant a la qualité de donateur. Sur le plan fiscal, l'article 778 bis du CGI impose la donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du Code civil au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur des biens donnés. Ces deux régimes de taxation constituent un dispositif équilibré permettant d'assurer tant l'égalité entre les enfants au sein des familles recomposées que l'équité fiscale entre ces enfants et ceux des autres familles. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier la législation actuelle, d'autant que les enfants des familles recomposées bénéficient également de la fiscalité applicable aux transmissions en ligne directe à l'égard de leur père et de leur mère.