électricité
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les problèmes posés par la nouvelle procédure administrative d'attribution des aides mises en place suite à la transformation en 2011 du FACE (Fonds d'amortissement des charges d'électrification) en compte d'application spéciale (CAS). Les syndicats départementaux d'électrification rurale estiment que cette procédure est totalement incompatible avec l'efficacité des syndicats maîtres d'ouvrages, nuisant aux investissements nécessaires et mettant en péril l'activité du tissu économique des entreprises locales. De plus, la modification unilatérale de la durée de vie de certains ouvrages par le concessionnaire ERDF diminue le droit des concédants que sont les communes. Par ailleurs, l'application de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 impose aux collectivités une participation minimale de 20 % des financements publics, mettant en difficulté l'équilibre du budget des communes. Aussi, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation et si, comme cela est souhaitable, le Gouvernement envisage de créer une agence nationale de péréquation des réseaux de distributions ayant le statut d'établissement public administratif de l'État en lieu et place du CAS-FACE.
Réponse publiée le 14 janvier 2014
En premier lieu, l'hypothèse de création d'un établissement public pour la gestion des aides à l'électrification rurale a été étudiée, mais n'a pu être retenue. En effet, se poserait alors la question de la gouvernance d'un tel établissement, notamment en termes de représentation des collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), autorités organisatrices de la distribution d'électricité, dans la mesure où ces dernières sont également les bénéficiaires des aides. Par ailleurs, cet établissement ne serait pas exempté du respect des règles actuelles au plan budgétaire et comptable. En second lieu, la prolongation par ERDF de la durée d'amortissement de certains ouvrages concédés répond à des exigences comptables et techniques de bonne gestion. Ainsi, les règles de comptabilité précisées dans le règlement modifié n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable prévoient que la durée d'amortissement d'un actif inscrit au bilan d'une entreprise doit correspondre à la durée sur laquelle cette entreprise s'attend à en percevoir les avantages économiques futurs. Les retours d'expérience constatés par ERDF permettent, par une meilleure connaissance du comportement et de l'usure des ouvrages au fil du temps, de réévaluer régulièrement les durées d'exploitation des ouvrages. Conformément aux règles comptables, cet exercice s'accompagne en parallèle d'un ajustement des durées d'amortissement des ouvrages. La réévaluation contestée a été menée au cours des exercices 2011 et 2012 et a conduit à une augmentation de la durée d'amortissement des ouvrages aériens torsadés en basse tension. Cette même méthode utilisée de 2005 à 2007 s'était traduite au contraire par une révision à la baisse de la durée d'exploitation des compteurs électroniques, portée par exemple de 30 ans à 20 ans pour les compteurs bleus. Quoi qu'il en soit, ces exercices de réévaluation des durées de vie des ouvrages n'impactent pas l'équilibre financier des concessions. Ils peuvent avoir pour effet, en ajustant la durée de vie comptable sur la durée de vie réelle de certains ouvrages, de rendre sans objet la constitution de provisions. Il convient de rappeler toutefois que la constitution de provisions est destinée à financer le remplacement des ouvrages arrivés en fin de vie avant la fin de la concession et ne peut être considérée comme un « revenu » dû au concédant. Enfin, la part minimale d'autofinancement imposée aux syndicats d'électrification par l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, soit 20 % de l'ensemble des financements publics apportés à tout projet aidé, doit être financée par les ressources propres du syndicat. Il s'agit notamment de l'excédent de la section de fonctionnement (qui permet de dégager un autofinancement) ou de l'emprunt. Les fonds de concours que peuvent verser d'autres collectivités territoriales, y compris des communes membres d'un syndicat, ne peuvent pas être considérés comme des ressources propres. Ce sont des cofinancements par des personnes publiques. Il n'est donc pas possible de les inclure, sous cette forme, dans le calcul des 20 % susmentionnés. Lors des travaux préparatoires pour l'élaboration du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale, les représentants des autorités organisatrices de la distribution d'électricité au conseil à l'électrification rurale ont fait valoir que le respect de la règle des 20 % interdisait la participation d'autres collectivités en raison d'un taux d'aide de l'État fixé à 80 %. Afin d'y remédier, il a été ajouté à l'article 3 du décret précité une disposition permettant de réduire s'il y a lieu le taux d'aide à proportion des contributions des collectivités territoriales adhérentes à un syndicat.
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 16 avril 2013
Réponse publiée le 14 janvier 2014