14ème législature

Question N° 24134
de M. Bernard Gérard (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > personnel

Analyse > logements de fonction. frais accessoires. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4082
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11107
Date de changement d'attribution: 11/06/2013

Texte de la question

M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la possibilité pour une commune de prendre en charge les frais accessoires au logement d'un directeur général des services, notamment les fluides. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale pose le principe de parité entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. En vertu de ce principe les avantages accordés aux fonctionnaires territoriaux ne doivent pas être plus favorables que ceux servis aux fonctionnaires d'État exerçant des fonctions équivalentes. L'arrêt du Conseil d'État du 27 juin 2007, (commune de Calais contre préfet du Pas-de-Calais n° 2922946), a manifestement reconnu la comparabilité des emplois fonctionnels de direction, y compris la fonction de DGS avec les sous-préfets. Or l'article 10 du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 dispose que « les dispositions des articles R. 2124-66 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables au logement des fonctionnaires régis par les dispositions des décrets du 14 mars 1964 et du 29 juillet 1964 susvisés, qui sont affectés sur un poste territorial, ou de ceux occupant des emplois mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 17 octobre 2007 et à l'article 5 du décret du 31 mars 2009 susvisés. Les fonctionnaires mentionnés au précédent alinéa bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. La gratuité du logement ainsi accordé s'étend aux meubles et à la fourniture du chauffage, de l'eau, du gaz et de l'électricité », étant précisé que le décret du 14 mars 1964 précité porte statut des sous-préfets. Compte tenu de ce qui précède, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une commune pourrait se prévaloir de l'article 10 susvisé du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, en ce qu'il s'applique aux sous-préfets, pour justifier de la gratuité des fluides accordée au DGS.

Texte de la réponse

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement des agents de l'Etat redéfinit le régime de la concession par nécessité absolue de service et remplace celui de la concession par utilité de service par un régime de convention d'occupation à titre précaire. Il impose aux occupants de ces logements de supporter l'ensemble des charges locatives. Il prévoit en son article 10, une exception à ce principe de non gratuité des charges locatives réservée à certains hauts fonctionnaires occupant certains emplois : sous-préfets et préfets sur un poste territorial ainsi que conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre mer chargés des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de sous-préfet chargé de mission ou chargés des fonctions de directeur de cabinet en préfecture. L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT prévoit que les assemblées délibérantes doivent fixer les régimes indemnitaires de leurs agents « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». Le Conseil d'Etat précise que les collectivités ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents. (CE, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, n° 147962 et CE, 25 septembre 2009 « Union fédérale des cadres des fonctions publiques - CFE-CGC » n° 318505). En application de ce principe de parité, le respect des dispositions du décret du 9 mai 2012 précité s'impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics lorsqu'ils souhaitent faire bénéficier certains de leurs agents d'un logement de fonction. Dans la fonction publique territoriale, les conditions d'attribution des logements de fonction sont régies par l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, dont l'alinéa 3 prévoit que « la délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement ». La gratuité des fluides entre dans le cadre de ces avantages accessoires. Il résulte donc des dispositions combinées de l'alinéa 3 de l'article 21 de la loi de 1990 et de l'article 10 du décret du 9 mai 2012 que par l'application du principe de parité, des agents territoriaux dotés de responsabilités comparables à celles d'agents de l'Etat peuvent bénéficier des mêmes avantages accessoires et notamment de la gratuité des fluides afférents à leur logement de fonction.