économie et finances : personnel
Question de :
Mme Pascale Boistard
Somme (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
Mme Pascale Boistard interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la revalorisation de carrière des reclassés de France télécom et de la Poste, reclassement résultant de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. Malgré le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 concernant la Poste, postérieur à celui concernant France télécom, qui rétablit la promotion des fonctionnaires, les préjudices causés aux salariés des deux EPIC n'ont pas été réparés. En effet, ce décret n'étant pas rétroactif, il ne permet pas la reconstitution de carrière des fonctionnaires. Les personnels concernés souhaiteraient que l'État décide d'une reconstitution des carrières pour les personnels actifs et d'une revalorisation des retraites pour les personnels inactifs. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir quand et par quelles mesures le Gouvernement entend remédier à la flagrante injustice faite aux personnels des deux EPIC.
Réponse publiée le 30 avril 2013
Suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'Etat a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.
Auteur : Mme Pascale Boistard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : PME, innovation et économie numérique
Dates :
Question publiée le 16 avril 2013
Réponse publiée le 30 avril 2013