14ème législature

Question N° 24343
de M. Michel Issindou (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Tête d'analyse > ouvriers de l'État : paiement des pensions

Analyse > emplois à risque particulier d'insalubrité.

Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4020
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7518
Date de changement d'attribution: 30/04/2013

Texte de la question

M. Michel Issindou attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées par des retraités du ministère de la défense pour obtenir la liquidation de leur pension de retraite. Le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État fixe une limite d'âge de départ en retraite pour les personnels ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques d'insalubrité. Néanmoins il semble que de nombreux ouvriers pourtant concernés par ces dispositions aient continué à travailler au-delà de la limite d'âge mentionnée dans le décret. La liquidation de leur retraite s'en trouve suspendue : ils ne perçoivent qu'une avance sur pension et ne disposent d'aucun brevet de pension, induisant une perte non négligeable dans le calcul de leur retraite. Il demande quelles mesures sont envisagées pour répondre à ces préoccupations.

Texte de la réponse

Les ouvriers de l'État en activité qui justifient d'une durée minimale de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité peuvent obtenir la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge légal de départ à la retraite prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette possibilité est ouverte dans les mêmes conditions aux ouvriers de l'État attributaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante (ASCAA). Toutefois, il convient d'observer que certains ouvriers de l'État, éligibles à ce dispositif et souhaitant améliorer le montant de leur pension, ont été admis à poursuivre leur activité au-delà de la limite d'âge fixée à 59,5 ans dans le cadre des travaux insalubres. De même, les bénéficiaires de l'ASCAA ont pu obtenir le versement de cette allocation au-delà de la limite d'âge précitée, étant précisé que la période durant laquelle cette prestation est accordée est assimilée à l'accomplissement de services effectifs au titre du régime des pensions des ouvriers de l'État, et donc prise en compte dans la constitution et la liquidation du droit à pension. Dans l'attente de la conclusion d'un accord interministériel sur les modalités de prise en compte des périodes effectuées par ces agents au-delà de 59,5 ans dans le calcul définitif de leur retraite, les intéressés radiés des contrôles ont perçu des avances sur pension dont le montant correspondait à une estimation de leurs droits. Au terme de négociations techniques et complexes arbitrées par le Premier ministre, il a été décidé que les dossiers de pension de ces anciens personnels seraient régularisés en prenant en compte, à titre dérogatoire, les trimestres effectués au-delà de la limite d'âge fixée pour les travaux insalubres et en marge des prolongations d'activité autorisées par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté et par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces trimestres supplémentaires seront comptabilisés dans la limite du taux plein tel que défini par l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. S'agissant des périodes accomplies en sus de celles ouvrant droit à ce pourcentage maximum de pension, les cotisations versées par les agents leur seront remboursées au moment de la liquidation définitive de leur pension. Il convient de souligner que cette mesure de régularisation exceptionnelle ne permettra pas aux personnes concernées de bénéficier du coefficient de majoration des pensions (surcote) instauré par l'article 16 du décret du 5 octobre 2004 précité, dans la mesure où ce dispositif ne peut être mis en oeuvre dans le cas d'un dépassement de la limite d'âge non prévu par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les ouvriers de l'État toujours en activité ou actuellement titulaires de l'ASCAA pourront continuer jusqu'au 30 juin 2014 au plus tard à bénéficier d'un dépassement de la limite d'âge fixée pour les travaux insalubres. Après cette date, les seules prolongations autorisées de cette situation correspondront à celles prévues par les lois du 18 août 1936 et du 13 septembre 1984 précédemment évoquées.