14ème législature

Question N° 24391
de Mme Pascale Got (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sports

Tête d'analyse > parachutisme

Analyse > sécurité. personnels. qualification. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4090
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9315
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le recours de plus en plus fréquent de travailleurs non-salariés dans le secteur de l'aviation civile et en particulier au sein du parachutisme. Ce recours est aujourd'hui tout à fait illégal mais aucun contrôle n'est effectué par les autorités compétentes. Ainsi, les exploitants sont de plus en plus nombreux à recourir à des travailleurs non-salariés sur lesquels ils font reposer l'ensemble des risques liés à cette activité qui peut être périlleuse. Ces exploitants, qu'ils soient associatifs ou commerciaux, font fi de l'interdiction dans notre droit du report d'assurance sur les préposés. De plus, les formations indispensables pour la sécurité des vols qui concernent le secourisme ou les procédures d'évacuation sont inconnues dans ces structures. L'ensemble des organismes de la sécurité aérienne, la DGAC, la BGTA, le BEA s'accordent sur le fait que le risque principal dans l'aérien est le facteur humain et que l'ensemble des structures doit se soustraire au risque principal. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour mettre fin à ce recours aux travailleurs non-salariés devenu systématique et pour renforcer les procédures de contrôle devenues de toute évidence inefficaces.

Texte de la réponse

L'exploitant d'avions largueurs qui recourt à des moniteurs de parachutisme sous le statut de travailleur indépendant relève de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile selon lequel le parachutisme constitue une activité de travail aérien et non de transport public de passagers. Il relève également de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation d'aéronefs civils en aviation générale qui encadre les activités particulières, dont le parachutisme. Cet arrêté définit des consignes opérationnelles et des règles d'utilisation spécifiques. Il s'agit avant tout de mesures de sécurité opérationnelle qui n'interfèrent pas en matière de droit du travail. Le paragraphe 3.1.2 de cet arrêté dispose en particulier qu'un manuel d'activités particulières doit être établi par l'exploitant pour définir les règles et procédures à suivre, ainsi que toutes les informations et instructions nécessaires pour que les divers objectifs de l'exploitation soient atteints dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il s'impose donc dans le cas du parachutisme aux moniteurs de parachutisme participant à l'activité particulière, quel que soit leur statut. Il convient de noter par ailleurs que des projets de textes européens concernant les « specialised operations (SPO) » (opérations spécialisées) se substitueront pour partie à l'arrêté français pour réglementer l'activité de parachutisme. Ils ne font pas de distinction entre le régime des parachutistes travailleurs indépendants et celui des parachutistes salariés, ne s'attachant ainsi qu'à la réalité opérationnelle et non au droit du travail. Le recours à des moniteurs de parachutisme sous statut de travailleur indépendant est juridiquement possible. Dans ce cas, ils relèvent du régime social des indépendants. Cependant, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, qui est une politique publique prioritaire du Gouvernement, ce statut peut être remis en cause à la suite d'un contrôle effectué par l'un des services habilités (inspection du travail, URSSAF, gendarmerie...), s'il est établi qu'ils développent leur activité dans le cadre d'une subordination juridique permanente avec l'exploitant. Leur statut peut être alors requalifié en travailleur salarié avec l'ensemble des conséquences en matière de droit du travail et de protection sociale qui en découlent à l'égard de l'exploitant. Pour ce qui concerne, enfin, la problématique du report d'assurance sur les préposés, il doit être précisé que, quel que soit le cadre juridique, il est toujours possible de signer des conventions expresses contraires (par exemple un contrat de sous-traitance) où les responsabilités peuvent être réparties, ainsi que les obligations d'assurances, à condition que ces conventions ne soient pas établies en infraction avec les réglementations applicables aux activités qui sont sous-traitées et respectent les « règles de l'art ». Il est donc possible pour une société, par la signature d'une telle convention respectant les conditions énoncées, de transférer l'étendue des obligations en matière d'assurances à un préposé.