14ème législature

Question N° 24443
de M. Jean-Luc Drapeau (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > presse.

Question publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4036
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6921

Texte de la question

M. Jean-Luc Drapeau interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la différence entre le taux de TVA appliqué sur la vente des abonnements de la presse numérique et celui appliqué à la presse imprimée. Selon de récentes affirmations du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (Spiil), le taux de TVA appliqué à la presse numérique est de 19,6 % alors qu'il est de 2,10 % pour la presse imprimée. Des sites d'information en ligne auraient même eu des redressements fiscaux pour avoir appliqué le taux de 2,10 %. Il l'interroge sur la réalité de cette différence de traitement entre les ventes numériques de produits de presse et la presse « papier ». Il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre pour appliquer un taux réduit de TVA commun à toute la presse, dont le pluralisme doit être garanti et défendu.

Texte de la réponse

Conformément au droit communautaire, les ventes de journaux et écrits périodiques sont soumises au taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 298 septies du code général des impôts (CGI) si ces publications remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l'annexe III au CGI qui précisent notamment qu'elles doivent porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur. Ainsi, seule la presse imprimée peut bénéficier du taux réduit. L'article 98 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 prévoit que les taux réduits de TVA ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique. Par conséquent, il n'est actuellement pas possible d'appliquer le taux réduit à la presse en ligne sans modification à l'unanimité des règles communautaires. En tout état de cause, le taux réduit de TVA de 2,10 % ne pourra pas s'appliquer à la presse en ligne dès lors que depuis le 1er janvier 1991, les États membres ne peuvent plus élargir le champ de ce régime. Cela étant, soucieuse de soutenir le développement économique du secteur de la presse, la France utilise pleinement les marges de manoeuvre offertes par le droit communautaire. En effet, la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoit que, lorsqu'une publication de presse est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, le taux réduit de la TVA s'applique à hauteur de la part du prix hors taxe de l'offre composite représentative de la livraison de la publication imprimée conformément à l'article 73-0 A de l'annexe III au CGI. La détermination de cette part par l'éditeur peut être réalisée selon toute méthode traduisant la réalité économique des opérations. Par ailleurs, dans le cadre de la consultation sur l'avenir de la TVA lancée par la Commission européenne, la France a rappelé que l'interprétation de la réglementation européenne actuelle des taux de TVA crée des distorsions économiques fortes entre des biens au contenu identique, selon qu'ils sont vendus en ligne ou sous forme physique et a appelé une clarification de cette situation.