14ème législature

Question N° 24485
de Mme Brigitte Allain (Écologiste - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > traitements

Analyse > pesticides. réduction.

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4300
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7494

Texte de la question

Mme Brigitte Allain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en œuvre du plan Ecophyto 2018 pour les non professionnels. Le certificat Ecophyto sera obligatoire au 1er octobre 2014 pour les professionnels : les agriculteurs, les salariés agricoles, les forestiers et les agents des collectivités territoriales. Qu'est-il prévu pour les non professionnels (les cotisants solidaires, les jardiniers et les retraités agricoles qui disposent de la parcelle de subsistance) concernant l'obligation de formation et les conditions d'achat de produits phytopharmaceutiques ?

Texte de la réponse

Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques, appelé communément Certiphyto, est exigible pour les personnes physiques qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle, tel que prévu au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'article D. 253-8 du CRPM précise que la gamme d'usages « professionnel » correspond à l'ensemble des usages réservés aux utilisateurs professionnels et que la gamme d'usages « amateur » correspond à l'ensemble des usages également à disposition des utilisateurs non professionnels. La décision d'autorisation de mise sur le marché des produits relative à la gamme d'usages « amateur » comporte la mention EAJ (emploi autorisé dans les jardins). Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions de vente des produits phytopharmaceutiques, l'article R. 254-20 du CRPM dispose que les distributeurs ne peuvent vendre à des utilisateurs non professionnels que des produits dont l'autorisation comporte la mention EAJ et que, préalablement à la vente, ils s'assurent de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur. Sur le plan social, sont considérées comme exerçant une véritable activité professionnelle, en qualité de chef d'exploitation, les personnes qui exercent une activité agricole supérieure à 1/2 SMI (surface minimale d'installation) ou 1200 h de travail/an. Les personnes qui exercent une petite activité agricole comprise entre 1/8 et 1/2 SMI ou 150 et 1200 h, sont redevables de la cotisation de solidarité et des contributions de formation professionnelle. Cette activité est également considérée comme professionnelle. Par conséquent, un cotisant solidaire doit détenir un certificat individuel s'il souhaite utiliser des produits de la gamme « professionnel ». Un retraité agricole peut conserver et exploiter pour son usage une parcelle de subsistance qui ne peut pas être supérieure à 1/5 de la SMI. Il sera alors cotisant solidaire s'il exploite entre 1/5 et 1/8 de la SMI. Par conséquent, deux cas de figure doivent être distingués : 1- un cotisant solidaire (entre 1/8 et 1/2 SMI), exerçant à ce titre une activité agricole, considérée comme professionnelle, doit détenir un certificat individuel s'il souhaite utiliser des produits de la gamme « professionnel » ; 2- une personne non cotisante solidaire (moins de 1/8 SMI), exerçant une activité non professionnelle, n'est pas éligible au certificat individuel et ne peut donc acheter et utiliser que des produits portant la mention EAJ. Enfin, il est à noter que, par dérogation à la disposition relative aux conditions de vente, sous réserve de justificatifs, qui seront prochainement précisés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture, conformément au 3e alinéa de l'article R. 254-20 du CRPM, des distributeurs pourront céder des produits ne comportant pas la mention EAJ à des non professionnels pour le compte desquels des utilisateurs qui justifient de leur statut de professionnels, dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 décembre 2010 modifié, appliqueront les produits phytopharmaceutiques en cause.