réglementation
Question de :
M. Philippe Noguès
Morbihan (6e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
M. Philippe Noguès attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en application du droit de préférence, instauré par la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010. En effet, cette loi a modifié les articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 du code forestier, en instaurant le droit de préférence au profit des propriétaires voisins, lors de la vente d'une parcelle boisée d'une superficie inférieure à quatre hectares. Ayant pour premier objectif d'améliorer la structure foncière des bois et forêt, ainsi que de limiter l'émiettement de petites parcelles boisées, les dispositions prévues par le droit de préférence se sont révélées compliquées à mettre en place. Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contigües le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remis contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publier un avis dans un journal d'annonces légales. Par la suite, tout propriétaire d'une parcelle contigüe dispose de deux mois pour faire connaître (par lettre recommandée) sa décision d'exercer ou non son droit de préférence. Les incertitudes dans l'interprétation de certains termes de la loi, notamment la notion de contigüité de la parcelle, et les démarches jugées laborieuses par les notaires, les propriétaires ou les acquéreurs, semblent avoir nui à la mise en application du droit de préférence. De plus, certains frais supplémentaires induits par les modifications du code forestier ont contribué à l'illisibilité de ce droit. Ainsi, il lui demande s'il envisage de clarifier ou de simplifier la mise en application du droit de préférence.
Réponse publiée le 2 juillet 2013
Le dispositif relatif au droit de préférence, inscrit aux articles L. 331-19 à L. 331-21 du code forestier, a pour objectif de lutter contre le morcellement en forêt privée. Il permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares avec des parcelles contiguës et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins des parcelles mises en vente. La procédure initiale, issue de la loi de modernisation agricole de juillet 2010, a été adaptée afin de tenir compte des difficultés d'application rencontrées. D'une part, l'ordonnance du 26 janvier 2012 relative à la recodification du code forestier a introduit la notion de vente de propriété classée en nature de bois et forêts de moins de 4 ha, afin de clarifier les cas des ventes de plusieurs parcelles forestières non contiguës. D'autre part, la loi de simplification du droit et de l'allègement des procédures du 22 mars 2012 a ajouté au mode d'information par lettre recommandée avec accusé de réception, celui de l'information par voie d'affichage. Elle a également précisé le sort des biens mixtes, c'est à dire ceux comprenant à la fois des parcelles boisées classées en nature de bois au cadastre et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. Afin de permettre une meilleure application de ce droit de préférence, des adaptations sont en cours d'expertise et pourront être envisagées dans le cadre du projet de loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt.
Auteur : M. Philippe Noguès
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 2 juillet 2013