14ème législature

Question N° 24531
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > cérémonies publiques et fêtes légales

Tête d'analyse > contentieux

Analyse > juridiction. compétence. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4352
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10873

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si lorsqu'une commune citée devant les juridictions judiciaires demande au préfet d'user de son pouvoir de décliner la compétence de la juridiction saisie, la décision de refus ou le silence qui lui est opposé peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir et également quels sont les éléments que l'autorité préfectorale doit prendre en considération pour arrêter sa décision.

Texte de la réponse

Lorsqu'un préfet estime qu'une question portée devant un tribunal judiciaire relève de la compétence du juge administratif, il peut demander le renvoi de l'affaire devant la juridiction qu'il estime compétente. À cet effet, il adresse au procureur de la République un mémoire, qui prend le nom de « déclinatoire de compétence » conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative. Le déclinatoire de compétence interdit à la juridiction judiciaire de se prononcer sur le fond avant d'avoir préalablement statué sur sa compétence (TC, 2 avril 1973, Epoux Chapoulaux, Lebon p. 846). Si la juridiction décline sa compétence, elle renvoie le requérant à mieux se pourvoir ; si elle retient sa compétence, elle ne peut malgré tout statuer au fond et doit surseoir à statuer pour permettre au préfet qui persisterait à considérer que l'ordre administratif est bien compétent, d'élever le conflit, en saisissant le tribunal des conflits, ce qui a pour effet de suspendre la procédure judiciaire jusqu'à la décision du juge des conflits. Le préfet dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire dans la mise en oeuvre de cette procédure, simple faculté et non obligation (l'article 6 de l'ordonnance précitée emploie le verbe « pouvoir »). Selon la doctrine (« Répertoire général » de Fuzier-Herman) : « Tout ce qui se rattache au conflit est d'ordre public et le préfet doit rester le seul juge de l'opportunité qu'il y a à élever le conflit ». La décision du préfet de mettre en oeuvre ou non la procédure du déclinatoire de compétence, puis celle de l'arrêté de conflit, n'est donc pas détachable des procédures judiciaires auxquelles elles se rapportent et en tant que telle, n'est pas susceptible de recours, le Conseil d'Etat se déclarant incompétent pour en connaître. Il en va de même du refus du préfet de déposer un déclinatoire de compétence (CE, 20 avril 2005, Régie départementale des transports de l'Ain et autres, n° 255417, publiée au Recueil Lebon). Par suite, une commune qui saisit le préfet afin que celui-ci décline la compétence de la juridiction judiciaire, ne peut déférer, au juge de l'excès de pouvoir, la décision de refus, explicite ou implicite, qui lui est opposée. Il lui revient alors de soulever directement devant le juge judiciaire la question de l'incompétence de l'ordre juridictionnel saisi. Cette possibilité ne prive donc pas la commune du droit au juge.