14ème législature

Question N° 24541
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > justice

Analyse > réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4352
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12107
Date de renouvellement: 30/07/2013
Date de renouvellement: 05/11/2013

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions dans lesquelles le maire d'une commune peut décider de se désister d'une action judiciaire antérieurement engagée par la commune. L'article L2122-22 du CGCT précise que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : - 16° : D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Il lui demande, dans l'hypothèse où le maire d'une commune aurait engagé, sur la base de la délégation qui lui a été consentie par le Conseil municipal, une action devant le juge administratif, s'il peut décider, sur la base de cette même délégation générale, de se désister de l'action engagée, alors même que l'article L2122-22, précité, ne mentionne que la notion « d'intenter » et non celle de se « désister », ou alors s'il y a nécessité d'une délibération spéciale du Conseil municipal autorisant le maire à se désister de l'action antérieurement introduite au nom de la commune.

Texte de la réponse

L'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au maire, à son point 16° , de recevoir délégation du conseil municipal, pour la durée de son mandat, pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal". Le maire doit rendre compte à chaque réunion obligatoire du conseil municipal des décisions prises sur la base d'une telle délégation. Par conséquent, il appartient au conseil municipal de déterminer l'étendue exacte de la délégation accordée au maire, par exemple en indiquant si cette délégation vaut pour l'ensemble des juridictions (administrative, civile, pénale), pour tous les degrés de l'instance (première instance, appel, cassation), pour tout type d'action (engager un recours, se désister, se constituer partie civile). Toutefois, le juge administratif a admis que la délégation en la matière pouvait être générale sans empêcher le maire de présenter les observations en défense de la commune, d'introduire une requête devant le Conseil d'Etat, de représenter la commune dans tous les cas de contentieux l'intéressant (CE, 27 juillet 1988, n° 81698 ; CE, 21 octobre 1994, n° 154323 ; CE, 30 juillet 1997, n° 169574 ; CE, 4 mai 1998, n° 188292). La reprise des termes du point 16° de l'article L.2122-22 peut donc suffire à habiliter le maire à se désister (CAA Lyon, 6 novembre 2003, n° 98LY01815), en l'absence d'indication laissant entendre que le conseil municipal aurait souhaité limiter la délégation à des actions précises. En revanche, le juge judiciaire considère que la délibération du conseil municipal ne peut se contenter de se limiter à la référence des termes du point 16° de l'article L.2122-22 sans définir les cas de délégation, notamment concernant la constitution de partie civile (Cass. crim. , 8 octobre 1996, n° 95-84475 ; Cass. crim. , 28 janvier 2004, n° 02-88471). Pour éviter toute ambiguïté, et même si cela n'est pas indispensable en toute situation, il est préférable qu'une délibération expresse du conseil municipal intervienne pour autoriser le maire à se désister d'une action intentée au nom de la commune.