14ème législature

Question N° 24550
de Mme Pascale Boistard (Socialiste, républicain et citoyen - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > grande distribution

Analyse > mesures législatives. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4333
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4035
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

Mme Pascale Boistard interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les mesures que devrait contenir le projet de loi sur la consommation qui doit être présenté en conseil des ministres le 2 mai 2013. Ce texte devrait prévoir des sanctions plus efficaces que celles qui existent actuellement contre la distribution lorsque cette dernière ne respecte pas les engagements pris lors des négociations avec les producteurs. Le projet de loi devrait également inclure des modalités de renégociation des prix alimentaires en fonction des cours des matières premières, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Ce système concernerait l'ensemble des viandes et des produits laitiers. Elle lui demande donc quelles sont les réformes structurelles, profitant tant aux professionnels du monde agricole qu'aux consommateurs, que le Gouvernement entend initier en la matière.

Texte de la réponse

Le projet de loi relatif à la consommation, déposé par le Gouvernement le 2 mai 2013, a été définitivement adopté le 13 février 2014. Les principales dispositions de cette loi, en ce qui concerne les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, portent sur le renforcement des sanctions, la réaffirmation du rôle des conditions générales de vente dans le cadre de la négociation, le renforcement de la transparence par l'ajout de certaines mentions dans la convention unique, l'introduction d'une nouvelle pratique civilement sanctionnée pour favoriser le respect du prix convenu entre les parties, et l'insertion d'une clause de renégociation pour certains contrats de vente en cas de forte volatilité du cours de certaines matières premières. S'agissant du renforcement des moyens d'action des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), chargés de veiller au respect des dispositions relatives à la transparence et à la loyauté des relations commerciales, il consiste en la création d'un pouvoir d'injonction aux entreprises, et l'introduction d'amendes administratives, notamment en matière de délais de paiement mais également de formalisme contractuel, de nature à renforcer la réactivité et l'efficacité de l'action de la DGCCRF et le caractère dissuasif des dispositions. En outre, le rôle des conditions générales de vente des fournisseurs est réaffirmé ; elles sont désormais le « socle unique » de la négociation. En matière de transparence des relations commerciales, la loi prévoit que la convention unique conclue entre le fournisseur et le distributeur devra mentionner les réductions de prix attachées à l'opération de vente des produits, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale correspondant aux autres obligations. Les clauses relatives aux conditions de l'opération de vente, aux services de coopération commerciale et aux autres obligations devront entrer en vigueur simultanément, au plus tard le 1er mars de chaque année. Le respect en cours d'exécution du contrat du prix convenu par les parties fait l'objet d'une nouvelle pratique civilement sanctionnée, visant le fait de passer, facturer ou régler une commande à un prix différent du prix convenu, à l'article L. 442-6 I 12° du code de commerce. Un nouvel article L. 441-8 du code de commerce est inséré. Cet article pose l'obligation pour les parties, pour les contrats d'une durée supérieure à trois mois, de prévoir une clause relative aux modalités de renégociation du prix, permettant de prendre en compte de manière symétrique et équitable les fluctuations des prix des matières premières. La mesure s'appliquera aux produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée le cas échéant par un décret, dont les prix de production sont significativement affectés par la volatilité des prix des matières premières. Lorsque les conditions de mise en oeuvre de la clause, définies par les parties en référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, sont réunies, la renégociation devra être conduite de bonne foi, dans un délai qui ne pourra être supérieur à deux mois. Si ces nouvelles dispositions ne prévoient pas l'obligation d'aboutir à une révision du prix, ce point relevant de la liberté contractuelle, elles permettent que la révision s'exerce dans le cadre d'une négociation effective. Il est ainsi prévu qu'un compte-rendu des renégociations soit établi. Cette formalisation des échanges permettra non seulement de vérifier que la renégociation a effectivement eu lieu, mais également d'apprécier les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, ce qui renforcera le contrôle par les services de la DGCCRF de la loyauté et de l'équilibre des relations. Le non-respect des nouvelles dispositions relatives au formalisme contractuel lié à la volatilité des matières premières en matière agroalimentaire sera sanctionné d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces diverses dispositions ne remettent pas en cause les acquis positifs de la loi de modernisation de l'économie, notamment la libéralisation des négociations, qui est favorable au pouvoir d'achat des consommateurs, mais viennent renforcer le rééquilibrage des relations commerciales au profit des producteurs.