armée
Question de :
M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de l'obtention du statut d'ancien combattant pour les anciens soldats de l'ONU ayant servis au Sud-Liban dans le cadre de la FINUL. À cette époque, le Sud-Liban était occupé par l'armée israélienne depuis juin 1982 et la situation était très dangereuse du fait de l'activité des forces d'occupation et de leurs milices. Pourtant, en avril 1982 la France décidait pour la première fois depuis la guerre d'Algérie de relever les troupes professionnelles de la 11ème division parachutiste, stationnées au Sud-Liban sous mandat de l'ONU, au sein du 420ème détachement de soutien logistique, par des appelés du contingent tous volontaires, appartenant à la 14ème division d'infanterie, afin de servir au sein de la FINUL. Aujourd'hui en 2013, faute de volonté politique, tous les anciens soldats ayant servis au Liban au sein de la FINUL, se voient refuser le statut d'ancien combattant au prétexte que le 420ème détachement du soutien logistique (DSL) n'a pas été classé unité combattante suivant les anciens critères. Le service historique des armées classe même le 420ème DSL, comme unité combattante suivant les anciens critères, sur deux petites périodes du 31 mai au 27 juillet 1980 et du 14 août au 12 septembre 1986, soit trois petits mois. Il est pourtant rappelé que 296 soldats du maintien de la paix, dont 158 militaires français, sont tombés au Liban, depuis la création de la FINUL en 1978. Le nombre de tués et de blessés pour une mission de paix est très important et ne doit pas être oublié. Aujourd'hui, trente ans après, la France n'honore plus ses anciens combattants de la FINUL alors que ceux-ci peuvent prétendre au titre d'anciens combattants conformément au décret du 12 novembre 2010. À ce jour aucune instruction n'a été transmise par le service historique des armées pour que le statut d'anciens combattant soit accordé aux anciens soldats de la FINUL, conformément à l'article R. 224 paragraphe E, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de l'arrêté n° 80066-DEF-DAJ-D2P-EGL du 10 décembre 2010 et du décret référencé n° 2010-1377 du 12 novembre 2010, portant application du précédent arrêté. Et ce malgré l'imposant dossier (journal des marches et des opérations, documents ONU, compte rendu mensuel des opérations du 420ème DSL, coupure de presse..) transmis aux différents responsables par d'anciens de la FINUL. Aussi le Conseil d'État a limité la rétroactivité aux périodes non qualifiés par le service historique des armées, de l'arrêté du 10 décembre 2010 de M. Juppé qui simplifiait l'octroi de la carte du combattant pour les soldats des opérations extérieures (OPEX). Ce qui amène à une discrimination de fait. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites qu'il compte accorder à cette demande.
Réponse publiée le 23 juillet 2013
Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Ainsi, les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ont vocation à obtenir la carte du combattant. Indépendamment des cas de citations, de blessures de guerre, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de cette carte est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois avec ou sans interruption ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. L'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixe les territoires et les périodes à prendre en considération pour chacune des périodes ouvrant droit, le cas échéant, à la carte du combattant. Des arrêtés du ministre de la défense définissent ensuite les unités qualifiées de combattantes et établissent les relevés d'actions de feu ou de combat par opération. Pour les opérations menées au Liban, la période globale considérée s'étend du 22 mars 1978 au 31 août 2012 conformément à l'arrêté précité. Au titre de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), des forces françaises sont engagées en effet sur ce territoire depuis le 22 mars 1978 dans le cadre des résolutions 425 et 426 du 19 mars 1978 du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies. S'agissant de l'armée de terre, trois arrêtés fixent la liste des unités et le relevé des actions de feu ou de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations du Liban, au sein de la FINUL. Ces arrêtés pris les 16 décembre 1998, 20 juin 2000 et 14 janvier 2008 couvrent respectivement les périodes du 23 mars 1978 au 31 décembre 1982, du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 et du 1er janvier 1987 au 22 mars 2005. Plusieurs arrêtés ont également été publiés pour qualifier les unités de la marine et de la gendarmerie. Toutes ces listes ont été publiées avant le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant et l'arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 qui ont déterminé de nouveaux critères d'actions de feu ou de combat propres aux opérations extérieures. Si elles reposent sur des actions de feu ou de combat dont la définition était donc beaucoup plus étroite qu'aujourd'hui, elles ont néanmoins permis d'attribuer des périodes combattantes à la plupart des unités engagées. Il est d'ailleurs à noter que l'unité qualifiée pour la plus longue durée est la compagnie du génie du 420e détachement de soutien logistique (DSL) qui a été reconnue combattante au cours de très larges périodes entre 1978 et 1986, et notamment du 1er janvier 1983 au 29 décembre 1986 en raison de sa participation à de très nombreuses actions de déminage et de désobusage. La qualité d'ancien combattant peut donc être reconnue aux militaires ayant servi au Liban à partir de 1978 dès lors qu'ils en remplissent les conditions de droit commun définies par les dispositions du CPMIVG. Tel est le cas des militaires de la FINUL ayant appartenu en particulier à la compagnie du génie du 420e DSL pendant 3 mois consécutifs ou non au cours desquels cette compagnie a été reconnue combattante. Certes, les autres compagnies du 420e DSL n'ont, quant à elles, été reconnues combattantes par les arrêtés des 16 décembre 1998 et 20 juin 2000 que pendant de très courtes périodes, soit du 31 mai au 27 juillet 1980 et du 14 août au 12 septembre 1986, faute d'éléments attestant d'une exposition au feu suffisante. Il convient de rappeler toutefois que la carte du combattant est attribuée en reconnaissance des activités effectuées sur l'ensemble d'une carrière et non au titre d'une opération particulière. De plus, l'appartenance pendant 90 jours à une unité reconnue combattante ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour la reconnaissance de la qualité de combattant. Certains militaires ayant séjourné au Liban, sans pouvoir obtenir la carte au titre de cette seule opération, ont pu ainsi l'obtenir pour leur action au cours d'une ou plusieurs autres missions. En outre, aucune condition n'est exigée des militaires titulaires d'une citation avec croix ou justifiant d'une blessure de guerre. S'agissant de la portée juridique du décret du 12 novembre 2010 et de l'arrêté du 10 décembre 2010 précités qui ont défini de nouveaux critères d'actions de feu ou de combat propres aux opérations extérieures, il convient de préciser que cette mesure s'applique aux opérations militaires qui sont qualifiées d'actions de feu ou de combat à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret. Dès lors, aucune modification des listes d'unités combattantes publiées avant cette date ne peut être entreprise en l'état actuel de la réglementation. Il peut être précisé à cet égard que l'application rétroactive des textes précités à toutes les opérations déjà qualifiées aboutirait à réexaminer l'activité de l'ensemble des unités françaises engagées dans les OPEX depuis 1947. Cette révision prendrait non seulement des années mais s'effectuerait au détriment de la qualification des opérations en cours. La mesure instituée par le décret du 12 novembre 2010 et l'arrêté du 10 décembre 2010 ne peut donc bénéficier aux militaires du 420e DSL ayant servi au Liban. En revanche, les nouvelles définitions des actions de feu ou de combat seront appliquées pour les périodes restant à qualifier au titre de ce théâtre d'opérations. A cet égard, il convient de préciser qu'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994, actuellement en cours d'instruction, vise à étendre jusqu'au 31 décembre 2014 la période prise en compte pour la reconnaissance de la qualité de combattant pour les militaires engagés au sein de la FINUL et que la qualification des forces françaises au Liban reprendra dès que sera achevée celle des unités engagées en Afghanistan et en Côte-d'Ivoire. L'ensemble de ce dispositif témoigne, en tout état de cause, du souci permanent du ministère de la défense de prendre en compte la situation des militaires déployés sur ce théâtre d'opérations, comme sur d'autres théâtres, au regard de leurs droits éventuels à la carte du combattant. Enfin, il est utile de rappeler que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) est attribué aux militaires ayant servi au moins 90 jours sur un théâtre d'opérations ouvrant droit à la carte du combattant. Les conditions d'attribution de ce titre étant beaucoup moins strictes que celles de la carte du combattant et l'arrêté déterminant les théâtres d'opérations étant régulièrement actualisé, les militaires ayant participé à une opération extérieure peuvent, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le TRN qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste qui peut être versée dès 50 ans, et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants
Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 23 juillet 2013