énergie marémotrice
Publication de la réponse au Journal Officiel du 10 décembre 2013, page 12930
Question de :
Mme Geneviève Gosselin-Fleury
Manche (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Geneviève Gosselin-Fleury attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les contraintes liées au raccordement des futures hydroliennes. Selon une étude publiée par RTE (réseau de transport d'électricité), les zones côtières où les hydroliennes pourront être raccordées au réseau d'électricité sont peu nombreuses. Les côtes françaises bénéficient d'une protection juridique au travers de la loi littoral qui par exemple fait de la pointe du Cotentin un « espace remarquable ». L'article 12 ter de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes prévoit une dérogation afin que des canalisations électriques souterraines de raccordement puissent être installées dans ces zones. Aussi elle lui demande de préciser les techniques envisagées par le Gouvernement pour permettre ces raccordements tout en préservant l'environnement.
Réponse publiée le 10 décembre 2013
L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, tel que modifié par les dispositions de l'article 25 de la loi n° 2013-3 12 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, prévoit que peuvent être autorisées dans les espaces remarquables « les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental ». L'article ajoute que l'autorisation est refusée « si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ». Il appartient donc au gestionnaire de réseau d'apporter la preuve, par une étude d'impact appropriée, que son mode d'intervention ne portera pas atteinte aux sites concernés, faute de quoi les canalisations ne seront pas autorisées. Différents modes de pose existent, ce sont les conditions particulières locales et la sensibilité du milieu ou du paysage qui permettent de déterminer les méthodes appropriées. Le gestionnaire du réseau a une obligation de résultat mais il détermine les moyens appropriés de son projet sous sa responsabilité.
Auteur : Mme Geneviève Gosselin-Fleury
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 novembre 2013
Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 10 décembre 2013