prêts
Question de :
M. Philippe Vigier
Eure-et-Loir (4e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision du Conseil d'État rendue le 23 juillet 2012 au sujet de l'assurance emprunteur, plus particulièrement la nécessaire redistribution aux consommateurs emprunteurs des « bénéfices techniques et financiers » des contrats prévue par l'article L. 331-3 du code des assurances. En effet, soulignant la volonté du législateur de « n'exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation », le Conseil a déclaré illégal l'article A. 331-3 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007 dès lors que cet arrêté excluait l'assurance emprunteur. Par cette décision, le Conseil d'État ouvre la voie à la pleine application de la loi et donc à la redistribution effective aux millions d'assurés emprunteurs concernés (prêt immobilier, prêt à la consommation) d'une part des bénéfices techniques et financiers réalisés sur la période 1994-2007. Cependant, la mise en œuvre de cette décision par les assurés est rendue particulièrement difficile, sinon impossible, en raison de la nécessité d'accéder à des pièces comptables permettant de déterminer, pour chaque assureur, le montant exact des bénéfices techniques et financiers avant de devoir effectuer un calcul, tout aussi complexe pour un non expert, de la part que les assurés emprunteurs, peuvent, le cas échant, réclamer. Compte tenu de l'illégalité de l'article réglementaire précité, reconnue officiellement par cette décision du Conseil d'État, il importe aujourd'hui que le Gouvernement prenne ses responsabilités quant aux conséquences concrètes qu'elle emporte pour les consommateurs. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour permettre à la collectivité des assurés emprunteurs de pouvoir simplement et efficacement récupérer leur participation aux bénéfices pour la période considérée et ainsi redonner son effectivité à l'article L. 331-3 du code des assurances.
Réponse publiée le 30 octobre 2012
Par sa décision n° 353885 du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a déclaré illégale une ancienne rédaction de l'article A. 331-3 du code des assurances, antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie et modifiant l'arrêté du 19 février 2007 relatif aux informations à produire devant le Comité des entreprises d'assurance. Le Conseil d'Etat a jugé que l'article A. 331-3 du code des assurances, en excluant de la participation aux bénéfices techniques et financiers les contrats collectifs en cas de décès, forme sous laquelle l'assurance décès des emprunteurs est souvent souscrite, contrevenait à la loi. Le Conseil d'Etat a rendu cette décision dans le cadre d'un contentieux privé devant le tribunal de grande instance de Paris concernant l'assurance d'un crédit à la consommation de faible montant, au cours duquel il a été saisi d'une question préjudicielle. Le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur les implications de sa décision pour ce contentieux qui relèvent exclusivement du tribunal qui a été saisi, ni sur ses conséquences pour les tiers. [Ces implications seront déterminées par les tribunaux dans le cadre d'instances dans lesquelles le Gouvernement n'a pas à intervenir]. Il est à noter que l'article A. 331-3 ayant été modifié par l'arrêté du 23 avril 2007, les contrats collectifs en cas de décès sont, depuis cette date, inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices. Il peut également être rappelé que l'obligation de participation aux bénéfices a été instaurée en 1967 afin de favoriser l'épargne. L'Etat s'est ensuite efforcé d'étendre progressivement le champ des contrats d'assurance concernés. Les articles A. 331-3 et suivants du code des assurances précisent le montant minimal à hauteur duquel les entreprises d'assurance sur la vie doivent faire participer les assurés à leur bénéfice. En revanche, la répartition de ce montant entre les différents assurés relève de la liberté contractuelle. L'article L. 132-5 du code des assurances impose ainsi que le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. Dès lors, le montant minimal de la participation aux bénéfices est déterminé globalement par l'entreprise d'assurance et réparti librement entre les différents types de contrats. Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 307089 du 5 mai 2010, « chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette participation ». Il n'est donc pas de calcul évident ni mécanique de la participation minimale aux bénéfices d'un assuré en particulier. Les pouvoirs publics s'efforcent de faire évoluer le marché de l'assurance emprunteur dans l'intérêt de tous : améliorer la transparence et la lisibilité des informations communiquées à l'assuré, permettre une comparabilité des offres et accroître ainsi la concurrence sur ce marché, et faire progresser l'assurabilité des personnes présentant un risque aggravé de santé. En 2010, la déliaison entre le crédit et l'assurance a été mise en place, offrant la possibilité à tout demandeur de prêt immobilier d'opter pour l'assurance de son choix si celle-ci présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat de groupe souscrit par l'établissement de crédit. Les pouvoirs publics seront attentifs à faire évoluer l'assurance emprunteur dans le sens de l'avis émis le 20 mars dernier par le comité consultatif du secteur financier (CCSF).
Auteur : M. Philippe Vigier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 7 août 2012
Réponse publiée le 30 octobre 2012