économie et finances : personnel
Publication de la réponse au Journal Officiel du 1er juillet 2014, page 5571
Question de :
M. Laurent Grandguillaume
Côte-d'Or (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la question de la situation des postiers ayant conservé leur grade de reclassement. En 1993, La Poste a mis en place une nouvelle classification et a laissé le choix aux agents d'opter pour les nouvelles classifications ou de conserver leur grade détenu, dit grade de reclassement. Néanmoins, aucune indication n'a été apportée aux agents quant aux inconvénients générés par le maintien de leur grade de reclassement. En effet, les agents ayant choisi de maintenir leur grade de reclassement ne peuvent pas obtenir de développement de carrière. Par conséquent, leurs carrières sont gelées depuis 20 ans. Les agents ayant conservé leur grade de reclassement occupent les mêmes postes que leurs collègues reclassifiés et effectuent les mêmes activités. Par conséquent, cette inégalité de traitement entre les agents de La Poste constitue une réelle injustice. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les dispositions qu'elle souhaite mettre en œuvre, afin de remédier à cette injustice.
Réponse publiée le 1er juillet 2014
En dépit du statut de société anonyme de La Poste et de France Télécom, la loi du 2 juillet 1990 portant organisation du service public de la poste et à France Télécom a prévu que l'ensemble des fonctionnaires des entreprises continuent à y exercer leurs fonctions dans le cadre du statut général des fonctionnaires, qu'ils soient fonctionnaires dits reclassés ou fonctionnaires dits reclassifiés. La situation de l'ensemble des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom (ceux dits de reclassement comme ceux dits de classification) est ainsi régulière et identique, tous relevant de la loi du 2 juillet 1990 et des titres 1 et 2 du statut général des fonctionnaires. En l'absence de recrutement externe dans les corps de reclassement et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions s'en sont trouvées très réduites au sein de ces corps (tout en étant réalisables vers les corps dits de classification) et cette situation a suscité des actions contentieuses de certains fonctionnaires reclassés, en dépit du fait qu'ils pouvaient poursuivre leur carrière dans les corps dits de classification sans aucune difficulté statutaire, ce que de nombreux « reclassés » ont d'ailleurs accepté. Le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom a supprimé les obstacles statutaires qui ne permettaient plus la promotion interne dans les corps de reclassement de France Télécom, suite à l'arrêt du recrutement de fonctionnaires par l'opérateur, à compter du 1er janvier 2002, confirmé par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom. S'agissant de La Poste, suite à une décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. Les fonctionnaires dits reclassés ont donc pu opter pour une évolution de carrière soit au sein des corps de classification dès 1993, sans perte d'identité statutaire, soit pour une promotion au sein des corps de reclassement depuis 2004 à France Télécom et depuis 2009 à La Poste. Mais la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008 n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. La Haute Cour a, de plus, explicitement précisé dans une décision du 18 novembre 2011 que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière collective prête à discussion car elle pourrait conduire à une promotion automatique. Les juridictions administratives s'attachent à déterminer, au cas par cas, si les requérants, qui remplissaient les conditions statutaires, avaient une preuve d'une chance sérieuse de promotion. Il faut rappeler que la reconstitution de carrière n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables à des faits de guerre. En outre, une telle mesure risquerait de créer une inégalité de traitement avec les fonctionnaires qui ont accepté la classification mais n'ont pas davantage connu d'évolution de carrière, compte tenu des taux de promotion en vigueur à La Poste et à France Télécom, s'agissant de promotions au choix.
Auteur : M. Laurent Grandguillaume
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Économie, redressement productif et numérique
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 octobre 2013
Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 1er juillet 2014