14ème législature

Question N° 24995
de Mme Bérengère Poletti (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > patrimoine culturel

Tête d'analyse > archéologie

Analyse > détecteurs de métaux. utilisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4316
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6931

Texte de la question

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication au sujet de la pratique de détection. La Fédération européenne des prospecteurs (FEP) compte près de 4 000 membres en France passionnés par la détection de loisir. Ces personnes souhaitent pouvoir être reconnues et bénéficier d'un statut leur permettant d'accomplir des missions de « dépollution » ou de « recherches d'objets perdus » à l'aide de leur détecteur de métaux, à la demande des propriétaires, exploitants ou représentants de collectivités. Ces recherches seraient bien entendu effectuées dans le respect de la réglementation et toute découverte fortuite d'objet pouvant intéresser l'art, l'histoire ou l'archéologie ferait l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement s'agissant du cadre juridique relatif à l'utilisation des détecteurs de métaux.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine, l'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. D'autre part, l'article L. 531-14 du même code fait obligation de procéder auprès du maire de la commune à la déclaration des découvertes archéologiques réalisées fortuitement. La jurisprudence pénale, y compris des décisions très récentes, a régulièrement confirmé que les découvertes d'objets archéologiques consécutives à l'utilisation de détecteurs de métaux ne pouvaient pas être qualifiées de découvertes fortuites dans la mesure où la mise en oeuvre des appareils de détection nécessaires impliquait l'intention de trouver et ne pouvait relever du hasard. Le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) a remis, en février 2011, un rapport intitulé « Détecteurs de métaux et pillage : le patrimoine archéologique national en danger ». Il est consultable en ligne sur les pages de la sous-direction de l'archéologie de la direction générale des patrimoines accessibles par le site Internet du ministère de la culture et de la communication. Pour faire face à la multiplication des atteintes portées au patrimoine archéologique, le CNRA a formulé une série de dix propositions essentielles visant à renforcer le cadre juridique relatif à l'utilisation des détecteurs de métaux. Certaines de ces préconisations doivent encore faire l'objet d'une analyse juridique approfondie, afin de s'assurer qu'elles pourront s'inscrire aisément dans le projet de loi relatif aux patrimoines que la ministre de la culture et de la communication souhaite soumettre à l'examen du Parlement à l'automne 2013. Il convient de souligner que d'ores et déjà des rapprochements très efficaces sont intervenus entre les différents services ministériels concernés par la protection du patrimoine archéologique (services patrimoniaux, gendarmerie, douanes, justice), afin d'améliorer la qualification des infractions constatées et d'engager les procédures nécessaires aux sanctions qu'elles appellent. Parallèlement à ce travail difficile, la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication intensifie les actions de sensibilisation du public à la fragilité du patrimoine archéologique, relayées en régions par les services déconcentrés et en partenariat avec les établissements publics, les collectivités territoriales et le milieu associatif. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'assouplir le dispositif actuel en envisageant un statut particulier pour des activités de détection qui seraient présentées comme contribuant à la dépollution ou à la recherche d'objets perdus.