Question de : M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les problèmes rencontrés par les entreprises françaises de petite taille qui sont victimes de la contrefaçon de leurs produits. La contrefaçon est un phénomène qui devient de plus en plus difficile à combattre : longtemps concentrée sur les produits de grandes marques, elle affecte désormais des productions industrielles de masse. Les filières de contrefaçon, mieux structurées, se sont professionnalisées tant au niveau de leur savoir-faire qu'au niveau des réseaux de distribution, profitant ainsi de l'essor des nouvelles technologies, internet en premier lieu. Cette prolifération rend particulièrement complexes et coûteuses les actions conduites par nos entreprises qui sont touchées par ce phénomène, pour d'une part identifier les filières dans les pays contrefacteurs et les réseaux de distribution sur leurs marchés de référence, et d'autre part procéder à des saisies dans ces pays et engager des procédures judiciaires souvent aléatoires. Les PME et ETI françaises compétitives à l'international en sont les premières victimes, car il s'agit pour elle de sauvegarder leur savoir-faire et la notoriété de leurs marques, leur compétitivité et l'emploi, malgré leurs moyens souvent très limités. C'est pourquoi il est crucial aujourd'hui de favoriser des dispositifs permettant de soutenir les entreprises qui connaissent cette situation. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend aider les PME et ETI françaises à lutter contre la contrefaçon et s'il ne serait pas possible, pour ce faire, d'inclure les frais engagés par les entreprises pour lutter contre la contrefaçon dans la liste des dépenses éligibles au crédit impôt recherche.

Réponse publiée le 25 mars 2014

Le Gouvernement est déterminé à aider les entreprises françaises à lutter contre la contrefaçon. Pour lutter contre ce fléau, il a présenté, dans sa communication du 3 avril 2013, les grandes lignes de son plan d'action en la matière. Celui-ci fait de la défense de la propriété intellectuelle et de la protection des indications géographiques une priorité tant en ce qui concerne la négociation d'accords internationaux que dans le cadre communautaire, qui revêt une importance décisive en la matière. Le règlement n° 1383/2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle a par exemple été remplacé depuis le 1er janvier 2014 par le règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013. Ce nouveau règlement répond à trois objectifs : élargir le champ d'intervention des douanes à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, harmoniser les pratiques dans l'Union européenne et simplifier les procédures, notamment en mettant en place une procédure obligatoire de destruction simplifiée. Le Gouvernement est également déterminé à améliorer la révision du droit matériel de la propriété intellectuelle, en particulier le règlement UE n° 207/2009 et la directive UE n° 2008/95 relatifs aux marques, afin notamment de permettre aux douanes de retenir les marchandises soupçonnées de contrefaire un droit de propriété intellectuelle en transit, transbordement ou régime suspensif sur le territoire douanier communautaire. Au niveau national, l'introduction en loi de finances rectificative pour 2012 de fin d'année de l'article 67 bis-1 du code des douanes est venue permettre à certains douaniers de recourir à des pseudonymes pour participer à des échanges électroniques et de pratiquer ainsi des coups d'achat portant sur des contrefaçons afin de constater des infractions. La coopération internationale est enfin un élément déterminant de la lutte contre la contrefaçon. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) participe ainsi aux opérations douanières conjointes organisées par la Commission européenne ou d'autres organismes ; elle prend par exemple part chaque année aux opérations « Pangea » visant à lutter contre le commerce illicite des produits de santé sur Internet. L'édition 2013 a permis à la douane de saisir plus de 812 000 médicaments (contre 427 000 en 2012) et d'identifier 89 cibles potentielles d'investigations. En matière fiscale, conformément à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR), limitativement énumérées au II de l'article précité, comprennent certaines dépenses relatives à la défense de droits de propriété industrielle, indépendamment du fait que ces droits soient consécutifs ou non à des opérations de recherche. Ainsi, en vertu des e et e bis du II de l'article 244 quater B du CGI, sont éligibles au dispositif du CIR, d'une part, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) et, d'autre part, les frais de défense de brevets et de COV, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire. En outre, afin de renforcer la compétitivité des entreprises, l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a étendu en faveur des PME le régime du CIR à certaines dépenses d'innovation réalisées en aval de la R&D et portant sur les activités de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. A compter du 1er janvier 2013, sont notamment pris en compte dans l'assiette du crédit d'impôt prévue au k du II de l'article 244 quater B du CGI, les frais de prise, maintenance et défense de brevets et de COV et les frais de dépôt et de défense des dessins et modèles relatifs aux activités d'innovation susmentionnées. Par ailleurs, ouvrent droit au régime du « crédit d'impôt collection », prévu aux h et i du II de l'article 244 quater B du CGI, les frais de défense de dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an. Enfin, l'article 71 de la loi de finances pour 2014 permet de simplifier et d'harmoniser les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligible au CIR. En effet, ces règles diffèrent actuellement selon la nature des dépenses exposées (frais de prise de maintenance ou frais de défense des titres de propriété industrielle) et la nature des opérations réalisées (travaux de recherche ou d'innovation). Cet article instaure un seul et même régime de territorialité pour ces dépenses et permet ainsi de lever les restrictions géographiques faisant obstacle à l'éligibilité de certaines dépenses au crédit d'impôt (frais de prise et de maintenance de brevets dans des pays tiers à l'Union européenne par exemple) tant pour le volet « R&D » que pour le volet « innovation ». Par conséquent, le régime du CIR comprend déjà de nombreuses dispositions visant à aider les entreprises dans leur démarche de défense de leurs inventions, et les dispositions de la loi de finances pour 2014 complètent ce dispositif en vue d'une meilleure protection.

Données clés

Auteur : M. Jacques Cresta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique économique

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 25 mars 2014

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